Loi N° 2011/022 régissant le Secteur de l’Electricité au Cameroun

Loi electricté cameroun

LOI N° 2011/022 DU 14 décembre 2011 régissant le Secteur de l’Electricité au Cameroun

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er :- (1) La présente loi régit le secteur de l’électricité en vue de sa modernisation et de son développement.

(2) Elle s’applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire camerounais.

A ce titre:

– fixe les modalités de stockage d’eau en vue de la production d’électricité, de production, de transport de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’électricité;

– établit les bases d’une saine concurrence dans le secteur de l’électricité en vue d’en accroître l’efficacité économique;

– fixe les modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles;

– précise les règles de protection de l’environnement, dans le secteur de l’électricité;

– précise les règles de protection des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d’électricité et de sécurité des services;

– garantit la continuité et la qualité des prestations.

ARTICLE 2.- L’électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et fongible.

ARTICLE 3.- (1) Le stockage de l’eau en vue de la production d’électricité, la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de l’électricité en vue de la vente de l’énergie au public constituent le service public de l’électricité.

(2) Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, “ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique. Le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.

(3) Le service public de l’électricité est organisé par l’Etat.

ARTICLE 4.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les installations destinées à la distribution des signaux, les installations relevant de la sécurité de l’Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique.

ARTICLE 5.- Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

Auto-producteur : personne produisant de l’électricité pour son usage exclusif et qui n’entreprend ni le transport, ni la distribution de celle-ci sur le territoire où elle est établie, sauf dans le cas où le transport est destiné à son usage propre.

Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi.

Autorité concédante : personne morale de droit public habilité à signer les contrats de concession entre l’Etat et une personne morale de droit public ou privé.

Autorité locale : représentant d’une Collectivité Territoriale Décentralisée.

Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’ électricité , et constatant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la pr sente loi et ses textes d’application.

Centrale hydroélectrique : installation dans le cours d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau, permettant l’utilisation de cette force motrice pour la production d’électricité.

Concession : convention conclue de manière exclusive entre l’Etat et un opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charges.

Concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles : désignent les concessions respectives de production et de transport permettant le développement et l’exploitation d’activités de production d’électricité et d’activités de transport d’électricité, entre les sites de production d’électricité et ses sites industriels et/ou entre les sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport, par toute société ayant une activité de production industrielle, en vue de satisfaire ses besoins industriels.

Client éligible : client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix.

Conciliation : procédure de règlement amiable de conflits entre les opérateurs du secteur de l’électricité et leurs clients ou avec des tiers, par le Régulateur.

Contrôle : ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur.

Courant alternatif : courant électrique qui change régulièrement et périodiquement de sens à une fréquence de 50 Hertz.

Courant continu : courant électrique indépendant du temps.

Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi.

Distributeur : toute personne morale ou physique qui établit et/ou exploite des réseaux électriques de moyenne et de basse tension et qui vend et/ou fournit de l’électricité aux usagers.

Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la vente de l’ énergie au public.

Efficacité énergétique : toutes mesures techniques ou managériales qui visent à optimiser le rendement énergétique des installations suivant le principe du moindre coût.

Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres, ou des sources d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.).

Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 1000 volts en courant alternatif et inférieure à 1500 volts en courant continu.

Electricité haute tension (HT) : plage de tension comprise entre 30 000 volts et 225 000 volts.

Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 1000 volts et 30 000 volts en courant alternatif et comprise entre 1 500 volts et 30 000 volts en courant continu.

Electricité Très Haute Tension (THT) : plage de tension supérieure à 225 000 volts.

Energie d’origine marine : énergies hydrauliques des mers, dont les facteurs de mouvement sont les vagues, les courants marins, la marée, l’éolien offshore, ou dont les facteurs sont les gradients de température ou de salinité.

Energie de la biomasse : énergie produite par effet de la combustion des matières organiques sur un fluide avec pour but la production de la vapeur devant entraîner les turbines.

Energie éolienne : énergie mécanique des masses d’air dans l’atmosphère.

Energie géothermique : énergie mécanique produite à partir de la chaleur souterraine.

Energie solaire photovoltaïque : énergie issue de la conversion de la lumière du soleil en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photosensibles.

Energie solaire thermique : énergie thermique produite par effet des rayons du soleil sur un fluide donnant lieu à la production des vapeurs devant entraîner les turbines.

Exportation : vente de l’électricité produite en République du Cameroun, à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger.

Fournisseur d’énergie électrique : personne physique ou morale titulaire du droit de vendre l’énergie électrique à un utilisateur intermédiaire ou final.

Fourniture : mise de l’électricité à la disposition des usagers au point de livraison.

Gestionnaire du réseau de distribution : personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de distribution dans une zone donnée.

Gestionnaire du réseau de transport : personne morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau national de transport, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et/ou de la gestion des flux d’énergie.

Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité à très haute, haute et de moyenne tension, habilité à acheter de l’électricité directement auprès du transporteur, du producteur ou du vendeur.

Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national.

Installation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la production, au transport, ou à la distribution de l’électricité :

  • bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d’électricité;
  • appareil permettant la fourniture d’électricité aux usagers jusqu’au point de livraison.

Installations électriques intérieures : tout câblage, ligne, instrument ou appareil électrique qui se trouve en aval du point de livraison du distributeur d’énergie électrique caractérisés :

  • en basse tension : par les bornes de sortie du ou des compteurs ou fusibles calibrés et plombés ou des disjoncteurs plombés si ceux-ci sont placés après le compteur ;
  • en moyenne et haute tension: par les isolateurs d’ancrage avant l’entrée du poste de transformation de l’usager ou la boîte de l’extrémité du câble dans le cas des réseaux souterrains, isolateurs ou boîtes compris.

Installations électriques intérieures rénovées : installations dont les éléments ont été déposés, en totalité ou partiellement, et remplacés.

Interconnecteurs : équipements utilisés pour relier les réseaux électriques entre eux.

Licence : contrat ou titre administratif délivré par l’autorité compétente à un opérateur qualifié, ayant été sélectionné pour exercer des activités de production indépendante de vente d’énergie de très haute, haute tension et de moyenne tension, ainsi que des activités d’importation et d’exportation destinées totalement ou partiellement à des distributeurs ou des grands comptes.

Ligne électrique privée: ligne de transport d’électricité à très haute, haute, moyenne ou basse tension, destinée à l’usage exclusif de· son propriétaire, et installé sur une propriété privée dont elle respecte les droits afférents.

Matériel électrique: tout matériel ou équipement utilisé dans la réalisation d’une installation électrique ou pouvant être branché sur celle-ci.

Maîtrise de l’énergie: ensemble’ des mesures prises et des actions mises en œuvre en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies renouvelables.

Moindre coût: charge financière d’un montant nécessaire et raisonnable, supportée dans l’exercice d’une activité opérée dans le secteur de l’électricité.

Négociant: personne physique ou morale ayant le droit d’assurer la fourniture de l’énergie électrique acquise auprès des producteurs ou, sur le marché, à des usagers. _

Opérateur: toute personne physique ou morale de droit camerounais- ayant le droit d’opérer une activité dans le secteur de l’électricité.

Point de livraison: tout appareil ou instrument permettant le transfert effectif de l’électricité du distributeur aux usagers, des producteurs aux transporteurs, distributeurs et grands comptes, et des transporteurs aux distributeurs et grands comptes.

Poste d’interconnexion: emplacement de l’ensemble des équipements, matériels ou installations permettant d’assurer une interconnexion.

Producteur: personne physique ou morale titulaire du droit d’exploitation d’une installation destinée à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, et qui vend et fournit sa production d’électricité à des tiers.

Production : génération d’électricité par tout moyen.

Production décentralisée: unité de production d’électricité destinée à satisfaire les besoins en électricité des usagers situés loin des réseaux interconnectés et ne pouvant s’y raccorder à moyen terme.

Rentabilité normale: marge accordée en rémunération des fonds propres et/ou des dettes de l’opérateur engagés sur le titre dont” il est titulaire dans le secteur, dans les conditions d’une exploitation normale, reconnue comme telle par le Régulateur du secteur de l’électricité.

Réseau de transport: système de conducteurs constituant les lignes d’électricité à très haute et haute tension et de postes de transformation entre la très haute et la haute tension ou la haute et la moyenne tension, aux fins de délivrer de l’électricité jusqu’aux points de livraison haute ou moyenne tension.

Réseau électrique: ensemble des ouvrages, des installations et des équipements de production, de transport et de distribution permettant d’acheminer l’électricité des sources de production aux points de livraison.

Services auxiliaires: services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d’électricité.

Service public d’électricité: toute activité de production, de transport, de distribution, d’exportation ou d’importation d’énergie électrique, de stockage d’eau en vue de la production non destinée à l’usage exclusif de l’opérateur concerné.

Sources d’énergie primaires: sources existantes dans leur état naturel sur le territoire de la République du Cameroun ou importées, qui peuvent être soit utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques (pétrole, huile, schiste, charbon, tourbe, biomasse, gaz combustible, uranium), soit converties en d’autres formes comme combustible nucléaire, soit dérivées des sources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, marée motrice et géothermique), soit des résidus des activités humaines.

Sources d’énergie renouvelables: sources qui existent naturellement et qui sont renouvelées de manière continue par la nature.

Sources d’énergie secondaires: sources résultant de la conversion des sources d’énergies primaires, avec perte d’une portion du capital original d’énergie, par un procédé de transformation.

Standards et normes: conditions techniques, statistiques et dynamiques requises par la présente loi et ses textes d’application pour les produits, les installations et les équipements employés dans les activités du secteur de l’électricité.

Système interconnecté: ensemble de systèmes de transport et de distribution reliés par le moyen d’un ou plusieurs interconnecteurs.

Transport: acheminement de l’électricité de très haute et de haute tension en vue de sa délivrance aux distributeurs, exportateurs, grands comptes ou pour ses propres besoins.

Transporteur: personne morale titulaire d’une concession de transport d’électricité et responsable de l’exploitation,’ de la maintenance, et si nécessaire, du développement de ladite concession de transport et de ses interconnexions avec d’autres réseaux.

Usager: personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison.

Vente: cession à titre onéreux de l’énergie électrique.

TITRE II  : DU SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE ET DES MESURES DE SECURITE

ARTICLE 6:- (1) Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévues par la présente loi déterminent l’étendue des obligations de service public.

(2) L’Etat peut compenser toute charge financière résultant d’obligations de service public justifiées, non prévues dans les contrats de concession, les licences et les autorisations, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts réellement supportés.

ARTICLE 7.- (1) En cas de crise soudaine ou de pénurie sur le marché de l’électricité, ou de menace grave pour la sécurité des personnes, des installations, ou de l’intégrité du réseau national, les pouvoirs publics prennent des mesures de sauvegarde, de réquisition, de restriction ou de contingentement nécessaires.

(2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1) ci-dessus ne doivent pas avoir pour effet d’altérer de manière irréversible, les conditions normales d’exploitation et de desserte du marché interne. Elles doivent être proportionnelles à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés justifiant leur mise en œuvre.

ARTICLE 8.- Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité en charge de la protection de l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 9.- Les activités exercées dans le secteur de l’électricité nécessitant l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou d’une concession sont à la charge de l’opérateur. L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité veille au respect des dispositions législatives et règlementaires en matière de protection de l’environnement.

ARTICLE 10.- Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection des .biens et des personnes, par les dispositions de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ou, le cas échéant, par les règlements d’urbanisme et de construction en vigueur.

TITRE III : DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 11.- (1) L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’un des régimes juridiques suivants:

– la concession;

– la licence;

– l’autorisation;

– la déclaration;

– la liberté.

(2) L’exercice des activités prévues à l’alinéa (1) ci-dessus donne lieu au paiement d’une Redevance dont le taux, ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixés par voie réglementaire.

(3) L’Administration chargée de l’électricité accorde les concessions et les licences. L’Agence de Régulation du secteur de l’Electricité est compétente dans tous les autres cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 12.- La production et le transport d’électricité à des fins industrielles sont soumis aux régimes juridiques des concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles et sont régis par les dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 1 : DU REGIME DE LA CONCESSION

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS

ARTICLE 13.- (1) Les activités suivantes sont soumises au régime de la concession, sauf disposition contraire de la présente loi :

– stockage d’eau établi sur le domaine public, pour la production d’électricité;

– production notamment hydroélectrique, établie sur le domaine public;

– gestion du réseau de transport;

– transport d’électricité;

– distribution d’électricité.

(2) Les conventions de concession fixent la durée et les conditions de suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de révocation du contrat par l’autorité concédante, ainsi que les modalités de règlement des litiges.

(3) Les procédures de renouvellement des concessions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14.- (1) Les opérateurs des centrales électriques, ainsi que les opérateurs des activités de gestion du réseau de transport, de transport et de distribution, sont sélectionnés par voie d’appel d’offres selon une procédure définie par voie réglementaire.

(2) Toutefois, en cas de nécessité et dans certaines conditions précisées par voie réglementaire, les concessions de stockage d’eau pour la production d’électricité, de production notamment hydraulique, de gestion du réseau· de transport, de transport et de distribution d’électricité peuvent être octroyées à titre exceptionnel sans appel d’offres.

SECTION II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE STOCKAGE D’EAU POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE

ARTICLE 15.- (1) Les concessions de stockage d’eau définissent les conditions d’exploitation et de gestion des installations de stockage, ainsi que des eaux stockées dans le barrage de retenue destinée principalement aux producteurs hydroélectriques. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du concessionnaire de stockage d’eau pour la production d’électricité.

(2) L’utilisation des eaux stockées par le concessionnaire de stockage d’eau pour la production d’électricité est conditionnée par le paiement d’une redevance d’eau, dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16.- Les concessionnaires de stockage d’eau, pour la production d’électricité sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment:

– l’optimisation de la gestion de la ressource et,

– la fourniture de l’eau aux usagers dans le respect du principe de non discrimination.

ARTICLE 17.- Les modalités de gestion des eaux des bassins stockés à des fins de production d’électricité sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 18.-· (1) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au stockage d’eau lorsqu’il est effectué à titre accessoire à l’activité de production, dans le cadre d’une concession de production.

2) Les caractéristiques et les modalités d’utilisation d’un tel stockage sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE PRODUCTION

ARTICLE 19.- Les concessions de production définissent les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à des tiers. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.

ARTICLE 20.- (1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité de façon continue à des distributeurs ou des grands comptes, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions de la présente loi.

(2) Il appartient à l’Administration chargée de l’électricité d’apprécier les cas de force majeure visés à l’alinéa (1) ci-dessus.

SECTION IV : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE TRANSPORT ET DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT

ARTICLE 21.- Une concession de transport peut être conclue entre l’Etat et un transporteur pour un réseau de transport sur un périmètre donné après études appropriées.

ARTICLE 22.- La concession de gestion du réseau de transport est conclue entre l’Etat et l’opérateur gestionnaire du réseau de transport sur toute l’étendue du territoire national. Elle définit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport.

ARTICLE 23.- Il est institué par la présente loi une société à capital public, gestionnaire du réseau de transport de l’électricité dont les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Président de la République.  

ARTICLE 24.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport transmet à l’Administration chargée de l’électricité et à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, pour publication, une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de distributions connectées au réseau. Il détermine les besoins d’interconnexion avec d’autres réseaux, les capacités potentielles de transport et la demande d’électricité. L’Administration chargée de l’électricité détermine la durée de la période que couvre cette analyse.

ARTICLE 25.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est astreint au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont transmises dans le cadre de son activité.

SECTION V : DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS DE DISTRIBUTION ET DE GESTION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

ARTICLE 26.- Les concessions de distribution définissent les conditions d’exclusivité dans le territoire pour lequel elles sont octroyées. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité.

ARTICLE 27.- La concession de gestion des réseaux de distribution est conclue entre l’Etat et les gestionnaires des réseaux de distribution sur toute l’étendue du territoire national. Elle définit les droits et les obligations des gestionnaires des réseaux de distribution.

ARTICLE 28.- Les gestionnaires des réseaux de distribution sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité à toute personne physique ou morale établie sur le territoire de leur concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers de charges.

CHAPITRE II :DU REGIME DE LA LICENCE

ARTICLE 29.- Relèvent du régime de la licence:

– la production indépendante d’électricité;

– la vente de l’électricité de très haute, haute et moyenne tension;

– l’importation et l’exportation de l’électricité.

ARTICLE 30. – L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité reçoit et instruit les demandes d’obtention de licences relatives aux activités visées à l’article 29 ci-dessus et les transmet à l’Administration chargée de l’électricité.

ARTICLE 31.- Les producteurs indépendants d’électricité assurent la production et la vente d’électricité aux distributeurs ou aux grands comptes, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus et de l’article 34 de la présente loi.

ARTICLE 32.- Les importateurs et les exportateurs d’électricité réalisent leurs opérations conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi qu’aux engagements internationaux de la République du Cameroun.

ARTICLE 33.- Les opérateurs indiquent, lors de la demande correspondant à chaque importation, la destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente sur le marché national, ou de l’électricité en transit pour l’exportation.

ARTICLE 34.- Les licences de vente d’électricité de très haute, haute et moyenne tension, ainsi que celles de production indépendante, d’importation et d’exportation d’électricité, ne sont accordées qu’aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes pour exercer ces activités.

ARTICLE 35.- L’électricité excédant les besoins du marché intérieur est, après obtention de la licence visée à l’article 29 ci-dessus, libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République du Cameroun.

ARTICLE 36.- Le Gouvernement peut, en tant que de besoin, suspendre l’importation et l’exportation de l’électricité, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE III : DES REGIMES DE L’AUTORISATION, DE LA DECLARATION ET DE LA LIBERTE

SECTION I : DU REGIME DE L’AUTORISATION

ARTICLE 37.- Relèvent du régime de l’autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire :

– les installations d’auto- production d’une puissance supérieure à l MW;

– l’établissement et l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW ;

– l’établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix (l0) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.

ARTICLE 38.- L’autorisation ne peut être accordée que dans  le cas où il y’a carence du service public de l’électricité, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance dans la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution d’énergie électrique.

SECTION II : DU REGIME DE LA DECLARATION

ARTICLE 39.- Lorsque la puissance des installations d’auto – production est supérieure à 100KW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

SECTION III : DU REGIME DE LA LIBERTE

ARTICLE 40.- (1) L’établissement des lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une propriété privée; à condition qu’aucune voie publique ne soit utilisée par ces lignes et que les conducteurs ne soient, en aucun point, situés à moins de dix (l0) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.

(2) L’établissement de lignes électriques privées doit satisfaire aux standards et normes homologués.

ARTICLE 41.- L’établissement et l’exploitation des installations d’auto production d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100KW, ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative. Ces installations sont considérées comme installations intérieures et soumises aux dispositions des articles 75 et suivants de la présente loi.

ARTICLE 42.- Toute activité de production destinée aux distributeurs, autre que celles prévues au présent chapitre est, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, exercée après obtention d’une concession ou d’une licence.

ARTICLE 43.- Toutes les opérations visées au présent titre sont soumises, sans préjudice des déclarations exigées par toute administration intéressée, à une déclaration à but statistique auprès de l’agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV  : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE CONCESSIONS. DE LICENCES. D’AUTORISATIONS ET DE DECLARATIONS

ARTICLE 44.- (1) Les concessions, les licences, les autorisations et les déclarations d’intention d’établissement approuvées en application de la présente loi sont personnelles et incessibles, sauf autorisation expresse de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Elles sont publiées au journal d’annonces légales, et le cas échéant, dans les cahiers de charges annexés.

(2) Lorsque le titulaire d’une concession, d’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration d’intention d’établissement approuvée en application de la présente loi ne satisfait pas aux obligations édictées par la loi, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut le mettre en demeure de s’y conformer.

(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure· qui lui est adressé, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 97 alinéa 2 de la présente loi.

ARTICLE 45.- (1) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité selon le cas, peuvent annuler les concessions, licences, autorisation, ou déclarations et prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise, ou de faillite.

(2) Tout opérateur est tenu d’informer l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité des changements intervenus au niveau des actionnaires, du capital social et de la direction.

(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l’établissement de la concession, de la licence ou de l’autorisation d’exploitation jugée contraire à l’intérêt public, ces titres peuvent être annulés par l’Administration chargée de l’électricité ou par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon le cas.

CHAPITRE V :  DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PRODUCTION ET AU TRANSPORT D’ELECTRICITE A DES FINS INDUSTRIELLES ET A LA GESTION DU SURPLUS D’ELECTRICITE

SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 46.- (1) Toute société ayant une activité de production industrielle peut développer et exploiter des activités de production et de transport d’électricité entre les sites de production et ses sites industriels et/ou entre les sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport en vue de satisfaire ses besoins industriels.

(2) Le surplus de l’électricité produite, non utilisée pour ses besoins industriels est régi par les dispositions de l’article 57 de la présente loi.

(3) La gestion du surplus d’électricité visée à l’alinéa (2) ci-dessus est soumise aux obligations de service public.

ARTICLE 47.- (1) Les activités de production d’électricité par un producteur industriel en vue de son utilisation, à titre principal, dans ses installations industrielles ainsi que, le cas échéant, le transport de l’électricité entre ses sites de production et ses sites industriels et/ou entre ses sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport sont réalisées dans le cadre des concessions distinctes de production et de transport d’électricité à des fins industrielles.

(2) Les activités exercées dans le cadre d’une des concessions visées à l’alinéa (1) ci-dessus n’ont pas le caractère d’activités de service public.

SECTION II : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D’ELECTRICITE A DES FINS INDUSTRIELLES

ARTICLE 48.- L’Autorité compétente peut, pour des projets industriels considérés comme étant d’une importance stratégique pour l’économie .nationale, décider que l’octroi des concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles se fait sans appel d’offres dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 49.- (1) Les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus ont une durée initiale compatible avec les exigences de rentabilité de l’investissement.

(2) Elles sont renouvelées sur option des titulaires dans les conditions qu’elles prévoient, sauf si les titulaires de ces concessions notifient à l’Etat leur décision de ne pas voir la concession renouvelée au plus tard deux (02) ans avant la date de prise de fin de la concession.

(3) Ces concessions ne peuvent être· résiliées ou retirées par l’Etat, avant leur date normale d’expiration, que pour faute lourde du titulaire, constatée par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

(4) Le titulaire d’une concession peut, avant le terme de la concession, renoncer à son titre. Le projet de renonciation doit être notifié à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité au plus tard six (06) mois avant la date envisagée pour cette renonciation. L’Agence se prononce sur la résiliation dans un délai de trois (03) mois à compter de cette notification. Le montant de l’indemnisation due” à ce titre est fixé en fonction des raisons de ce renoncement et des· conséquences évaluées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. La résiliation ne devient définitive qu’après liquidation des droits fiscaux, douaniers et autres redevances et pénalités dus par le titulaire de la concession.

ARTICLE 50.- Les concessions de production et les concessions de transport d’électricité à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus donnent lieu au paiement des redevances prévues dans la présente loi.

ARTICLE 51.- (1) Lorsque les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles emportent, à l’intérieur du périmètre concédé, occupation de ·terrains appartenant au domaine public, les concessions valent autorisation d’occupation de ces terrains pour leur durée et leur renouvellement éventuels. Le titulaire de ces concessions a un droit de propriété sur les ouvrages, constructions et installations qu’il réalise, sauf stipulation contraire de l’acte de concession, dans les conditions et limites définies par les clauses du contrat de concession.

(2) Pour la réalisation des activités de transport, le titulaire d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles se voit notamment octroyer les droits, à l’intérieur d’une emprise foncière qui sera délimitée dans la concession, d’occuper et d’avoir la jouissance des sols conformément à l’objet et à la destination de la concession, d’accéder librement aux installations relevant des lignes de transport et d’utiliser celles-ci librement, d’exécuter tous travaux nécessaires à l’exercice de l’activité de transport et, moyennant le paiement des droits, taxes et redevances prévues par la législation en vigueur et de procéder à tout autre aménagement utile à l’exercice de cette activité.

ARTICLE 52.- (1) Les concessions respectives de production et de transport à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus, ainsi ,que les droits et obligations qui leur sont attachés, peuvent être cédés par leur titulaire à des sociétés sur lesquelles ce dernier exerce un contrôle ou qui font partie de son groupe de sociétés, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

(2) Les concessions respectives de production et de transport à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés peuvent être cédés par leur titulaire à des tiers, à titre de garantie ou nantis au profit de tiers pour les besoins du financement ou du refinancement des constructions, ouvrages et installations de toute nature et de l’exploitation des activités concernées, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Celle-ci se prononce sur le projet dans un délai d’un (01) mois à compter de la réception de l’ensemble des documents requis.

(3) La cession à des tiers des concessions, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, est soumise à l’approbation préalable de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, à laquelle le projet de cession doit être notifié au plus tard quatre (04) mois avant la date envisagée pour sa mise en œuvre. Celle-ci se prononce sur le projet de cession dans un délai de trois (03) mois à compter de cette notification. Toute’ décision de refus d’un projet de cession est motivée.

(4) La cession, la réalisation de la garantie ou le transfert des droits emporte de plein droit, sauf prescription contraire dans l’acte de cession, de transfert ou de nantissement, le transfert plein et entier au profit du nouveau titulaire des concessions des droits et obligations qui leur sont attachés, ainsi que des constructions, ouvrages et installations de toute nature qui leur sont relatifs, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

ARTICLE 53.- L’exécution des travaux relatifs aux concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles et des équipements et installations connexes est précédé, s’il y a lieu, d’une déclaration d’utilité publique.

SECTION III : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION ET AU TRANSPORT D’ELECTRICITE A DES FINS INDUSTRIELLES

ARTICLE 54.- Les travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des lignes de transport sont, selon les cas, autorisés ou contrôlés par l’Etat dans les conditions prévues par les cahiers des charges” des concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles.

ARTICLE 55.- (1) Le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit se conformer aux règles de l’art et à la législation camerounaise en vigueur, notamment aux normes techniques et de sécurité relatives à la protection de l’environnement et de la population.

(2) Lorsqu’une partie de l’énergie produite est destinée au service public, le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit recourir à la procédure d’appel d’offres pour la réalisation des installations de transport ou de production sous le contrôle de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

ARTICLE 56.- (1) Les tiers bénéficient d’un droit d’accès aux lignes de transport établies en vertu de la concession de transport d’électricité à des fins industrielles à condition qu’elles soient interconnectées aµ réseau national de transport, sous réserve que :

– l’accès des tiers soit réalisable en terme d’intégrité, de sécurité et de capacité des lignes de transport;

– l’accès des tiers ne perturbe pas l’activité de transport du titulaire de la concession;

– le titulaire de la concession bénéficie d’une rémunération permettant de couvrir les coûts de raccordement et de maintenance des lignes de transport et d’offrir une rentabilité normale au titulaire de la concession pour le service rendu. Cette rémunération est établie par l’agence de Régulation du Secteur de l’Electricité sur proposition du titulaire de la concession.

(2) Les modalités d’accès des tiers aux lignes de transport sont fixées par voie réglementaire.

SECTION IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA GESTION DU SURPLUS D’ELECTRICITE

ARTICLE 57.- (1) Le titulaire d’une concession de production d’électricité à des fins industrielles met à la disposition,-‘ du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport une quantité convenue d’électricité produite conformément à sa concession, pour l’approvisionnement des acheteurs publics ou privés.

(2) Le prix de l’électricité ainsi mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est approuvé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sur la base du coût du service.

TITRE IV : DE L’ELECTRIFICATION RURALE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

CHAPITRE 1 : DE L’ELECTRIFICATION RURALE

ARTICLE 58.- (1) L’Etat assure la promotion et le développement de l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire national.

(2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d’électrification rurale dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) Elles sont assujetties au respect des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 59.- (1) L’électrification rurale se fait soit par raccordement aux réseaux interconnectés, soit par production décentralisée.

(2) Dans le cadre de l’électrification rurale décentralisée, et compte tenu des contraintes liées à la protection de l’environnement, la priorité est donnée à la production décentralisée à partir des sources d’énergies renouvelables, sauf en cas de carence, de coûts prohibitifs ou d’insuffisance de celles-ci.

(3) Les excédents d’énergie électrique des installations de production à partir des sources d’énergies renouvelables bénéficient de l’obligation d’achat par le gestionnaire du réseau de transport ou par tout distributeur de proximité, selon les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 60.- (1) Dans le cadre de l’électrification rurale, et dans les limites définies par voie règlementaire, la production, notamment de centrales hydroélectriques de puissance inférieure ou égale à 5MW, la distribution et la vente d’électricité sont assurées par simple autorisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sans exigence particulière d’appel d’offres, de publicité, dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment les règles de sécurité et de protection de l’environnement.

(2) Le décret visé à l’alinéa 1 ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles les auto-producteurs vendent en zone rurale, la production ne pouvant pas être affectée à leurs besoins.

ARTICLE 61.- (1) Nonobstant les dispositions des articles 11 et 24 de’ la présente loi, l’exercice d’une activité de distribution d’électricité en vue de fournir en zone rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1 MW, est autorisée par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

(2) Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans leur contrat de concession.

ARTICLE 62.- Un décret du Président de la République précise les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence chargée de promouvoir l’électrification rurale.

CHAPITRE II : DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

SECTION I : DES ENERGIES RENOUVELABLES

ARTICLE 63.- Sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies suivantes:

– énergie solaire thermique et photovoltaïque;

– énergie éolienne;

– énergie hydraulique des cours d’eau de puissance exploitable inférieure ou égale à 5MW ;

– énergie de la biomasse;

– énergie géothermique;

– énergies d’origine marine.

ARTICLE 64.- Les énergies renouvelables contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques des consommateurs. Elles concourent à la protection de l’environnement et à la sécurité de l’approvisionnement.

ARTICLE 65.- (1) L’Etat assure la promotion et le développement des énergies renouvelables.

(2) Le développement des énergies renouvelables vise l’introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables.’

(3) Les conditions, les modalités et les mécanismes de la recherche-développement, de la production locale des matériels et du financement des projets sont fixés par voie règlementaire.

(4) L’Etat fixe les avantages fiscaux et douaniers pour les produits, les biens et les services destinés à l’exploitation des énergies· renouvelables.

ARTICLE 66.- (1) Tout opérateur de service public d’électricité à l’obligation de raccorder au réseau tout producteur d’électricité issue des énergies renouvelables qui en fait la demande. Les frais de raccordement sont à la charge du demandeur.

(2) Les modalités d’achat de l’énergie par l’opérateur de service public, le volume et le prix d’achat de cette énergie sont fixés par voie règlementaire.

ARTICLE 67.- Une agence en charge de la promotion et du développement des énergies renouvelables peut-être créée en tant que de besoin.

SECTION II : DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

ARTICLE 68.- L’utilisation rationnelle d’énergie électrique porte sur l’optimisation de sa consommation aux différents niveaux de production et de sa transformation, ainsi que de la consommation finale dans les secteurs de l’industrie, du transport, tertiaire et résidentiel.

ARTICLE 69.- La mise en œuvre de la maîtrise d’ énergie électrique repose sur des obligations, les conditions et les ressources nécessaires, notamment des normes et des exigences d’efficacité énergétique, du contrôle d’efficacité énergétique, des audits énergétiques obligatoires et périodiques, des mesures d’encouragement et d’incitation de l’amélioration de la connaissance du système énergétique et de la sensibilisation des utilisateurs.

ARTICLE 70.- (1) L’organisation des activités de maîtrise d’énergie électrique, ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme national de maîtrise d’ énergie sont régies par voie règlementaire. Elles relèvent de la compétence de l’Administration chargée de l’énergie.

(2) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est chargée du contrôle de la mise en œuvre du programme national de maîtrise d’ énergie électrique.

TITRE V : DE LA REGULATION ET DU CONTROLE

CHAPITRE 1 : DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 71.- L’administration chargée de l’électricité veille à la conception de la mise en œuvre et au suivi de la politique gouvernementale dans le secteur de l’ électricité , en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités définies par le Gouvernement dans ce domaine. Elle est notamment responsable de la planification générale, de la conduite des études stratégiques sectorielles et de la ‘signature des concessions et licences; de l’approbation des programmes d’investissements des opérateurs et de la politique tarifaire dans le secteur de l’électricité.

CHAPITRE II : DE L’AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 72.- (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité. A ce titre, elle a entre autres pour missions:

– de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires applicables au secteur de l’électricité, ainsi que des contrats de concession, de licence, d’autorisation et de toute autre forme de contrat adopté dans ce cadre;

– de s’assurer que l’accès aux réseaux s’effectue dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires;

– de veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie électrique;

– de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur de l’électricité;

– de mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi dans le respect des méthodes et procédures fixées par l’Administration chargée de l’électricité ;

– d’octroyer les autorisations;

– d’instruire les demandes de licences et de concession;

– d’arbitrer les différends entre les opérateurs du secteur de l’électricité sur saisine des parties;

– de contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de l’électricité.

(2) L’Agence visée à l’alinéa (1) ci-dessus est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de l’électricité et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.

(3) L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE 73.- Les ressources de l’Agence proviennent:

– d’une partie de la redevance sur titre prévue par les dispositions de la présente loi;

– d’une partie du produit des amendes prévues par les dispositions de la présente loi;

– des dons et legs;

– de toutes autres ressources qui lui sont affectées.

ARTICLE 74.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leur sont transmises sous peine de poursuites devant les tribunaux ou toute autre instance prévue par la présente loi.

CHAPITRE III :  DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES-ET DES MATERIELS ELECTRIQUES

ARTICLE 75.- Il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des installations électriques intérieures et des matériels électriques afin d’assurer la protection des usagers de l’électricité et de leurs biens contre les dangers qui peuvent en découler.

ARTICLE 76.- (1) Le contrôle de conformité des installations électriques intérieures et des matériels électriques est exercé par l’Administration chargée de l’électricité ou, sous son contrôle, par des sociétés de droit camerounais agréées à cet effet par lui, après avis de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

(2) Les modalités et les frais de contrôle ainsi que les conditions d’agrément sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’électricité.

ARTICLE 77.- Les fonctions de fabricants, d’importateurs, de vendeurs de matériels électriques, d’installateurs électriciens et de distributeurs d’énergie électrique sont incompatibles avec celles de contrôleurs des installations électriques intérieures et de matériels électriques.

ARTICLE 78.- Les normes et prescriptions techniques applicables dans ce cadre sont rendues applicables par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’électricité et du Ministre chargé de la normalisation.

ARTICLE 79.- (1) Tout distributeur d’énergie électrique est tenu d’exiger avant de mettre sous tension une installation nouvelle ou rénovée, la remise d’une attestation de conformité de ladite installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

(2) Tout fabricant ou importateur de matériels électriques est tenu, avant de le mettre à la disposition du revendeur, de se faire délivrer une attestation de conformité de ce matériel aux normes en vigueur délivrée par la société de contrôle agréée.

(3) Tout vendeur de matériel électrique doit s’assurer auprès de l’importateur ou du fabricant, que le matériel qu’il met à la disposition des usagers est conforme aux normes en vigueur et bénéficie d’une attestation de conformité.

ARTICLE 80.- (1) Nonobstant les clauses contractuelles qui lient le distributeur à charge de lui fournir l’énergie électrique, l’usager dont l’installation électrique n’est pas conforme aux normes en vigueur ou qui refuse de se conformer auxdites normes est suspendu de toute fourniture d’énergie électrique jusqu’à la production par lui d’une attestation de conformité en bonne et due forme.

(2) La suspension de la fourniture d’énergie électrique est ordonnée par le Ministre chargé de l’électricité, au son représentant territorialement compétent, après une mise en demeure restée sans effet au bout de six (06) mois.

ARTICLE 81.- (1) Tout fabricant, importateur ou vendeur dont le matériel électrique ne dispose pas d’attestation de conformité se verra retirer ce matériel du marché à ses frais.

(2) Ce retrait est ordonné par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’électricité et du Ministre chargé du commerce.

TITRE VI : DES REGLES TARIFAIRES

ARTICLE 82.- (1) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis par l’Administration chargée de l’électricité sur avis conforme de l’Agence de Régulation du secteur de l’Electricité, ou par ce dernier, selon le cas, dans le cadre des contrats de concession, de licence et d’autorisation des opérateurs privés ou publics. .

(2) Les contrats de concession, de ·licence et d’autorisation fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l’objet d’une révision tous les cinq (05) ans ou, exceptionnellement avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation, ou en raison d’événements modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession ou les licences ont été établis.

(3) Dans tous les cas, les révisions des tarifs sont effectuées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité sur la base de principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité normale dans des conditions normales d’activités.

ARTICLE 83.- Les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l’électricité sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence.

ARTICLE 84.- (1) Les prix pratiqués entre producteurs et vendeurs d’une part, et un grand compte d’autre part, sont librement fixés dans le cadre de leurs relations contractuelles tout en restant soumis à l’obligation de transmission des structures de coûts correspondants à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, trente (30) jours maximum après leur mise en vigueur. En cas d’irrégularité constatée, notamment en termes de transferts de coûts ou de subventions croisées, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité procède à un redressement assorti d’une pénalité comprise entre 50% et 200%.de l’irrégularité.

(2) Chaque producteur soumet au préalable à l’approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sa formule d’affectation des charges pour l’établissement des tarifs.

(3) Lorsque le producteur est fournisseur d’un négociant ou vendeur, tous ses contrats, y compris ceux conclus avec des vendeurs ou grands comptes visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont soumis à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité qui dispose d’un délai de trente

(30) jours pour émettre des réserves éventuelles et, le cas échéant, s’opposer à l’entrée en vigueur desdits contrats.

TITRE VII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

ARTICLE 85.- (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’ Electricité peut être saisie dans le cadre d’une procédure de conciliation par toute personne physique ou morale, par toute organisation professionnelle ou association d’usagers, afin de régler les conflits entre les usagers, d’une part, et les opérateurs d’ autre part.

(2) En cas de conciliation, L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité dresse un procès-verbal de conciliation constatant les conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé des deux (02) parties et de l’Agence. Il est soumis au Président du Tribunal compétent pour se voir revêtir de la formule exécutoire.

(3) Les modalités de règlement des différends dans le cadre de la procédure de conciliation entre les organisations professionnelles, les usagers et les associations d’usagers d’une part, et les opérateurs d’autre part, sont fixées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

ARTICLE 86.- (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut être saisie comme instance d’arbitrage par tout opérateur, aux fins de règlement des différends entre opérateurs.

(2) Les modalités de règlements des différends entre opérateurs sont définies par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

ARTICLE 87.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (05) ans, si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n’a été mise en œuvre avant cette période.

ARTICLE 88.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle en fait notification aux parties.

TITRE VIII : DES SERVITUDES ET DES DROITS DE PASSAGE

ARTICLE 89.- Dans le cadre de leur mission d’intérêt général, et aux fins de réaliser leurs activités, les opérateurs bénéficiaires d’une concession ou titulaires de licences établies conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, sauf dispositions contraires de la législation et de la réglementation applicables en la matière.

ARTICLE 90.- (1) Les opérateurs visés à l’article 89 ci-dessus sont investis de certaines prérogatives, incluant:

– le droit d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées;

– le droit de créer des servitudes et des droits de passage pour l’usage public;

– la protection de toutes les propriétés dévolues à leur activité.

(2) Les droits énumérés à l’alinéa (1) ci-dessus et leurs limitations respectives sont définis et spécifiés par le contrat de concession ou la licence, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation domaniale.

TITRE IX : DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 91.- Dans tous les cas, la charge financière et le dédommagement des droits acquis par une personne publique ou privée, résultant de l’application des articles 89 et 90 ci- dessus, sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire de la licence.

ARTICLE 92.- L’exécution des travaux prévus à l’article 90 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés. Elle n’entraîne aucune dépossession.

ARTICLE 93.- La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Dans ce cas, ce dernier devra, trois (03) mois avant d’entreprendre les travaux, prévenir par lettre recommandée le concessionnaire ou le titulaire de la licence qui sera tenu de déplacer les ouvrages à ses frais.

TITRE IX : DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 94.- (1) Un Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité, chargé du développement du secteur de l’Electricité peut être créé en tant que de besoin. Le ministre chargé de l’électricité est l’ordonnateur des dépenses engagées sur le Fonds.

(2) Les missions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret du Président de la République.

TITRE X : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 95.- Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi:

– L’exercice sans titre des activités dans le secteur de l’électricité;

– la violation des obligations édictées par l’un des régimes prévus à l’article 11 ci-dessus;

– le défaut de versement des redevances dues;

– le défaut de mise à la disposition dans un délai fixé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité des informations et données sollicitées par celle-ci ou par l’Administration chargée de l’électricité conformément à la présente loi et ses textes d’application;

– le versement hors délais des redevances dues;

– le non-respect des standards et normes définis par les textes d’application.

ARTICLE 96.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière d’électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, suivant des modalités fixées par voie règlementaire.

(2) Ils bénéficient à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.

ARTICLE 97.- (1) En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur et sous réserve d’une mise en demeure préalable, les opérateurs soumis à la présente loi sont passibles de l’une des sanctions administratives suivantes:

– pénalités correspondant au manque à gagner de la communauté nationale ou au trop-perçu de l’opérateur assorti d’une majoration calculée entre 20 et 100 %;

– retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation;

– suspension du droit d’opérer.

(2) Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut infliger au contrevenant l’une des amendes civiles suivantes:

a) Défaut de déclaration : 100000 à 500000 FCFA ;

b) Défaut d’autorisation: 500 000 à 5000000 FCFA ;

c) Défaut d’homologation des installations électriques intérieures :

– usagers: 100000 à 500000 FCFA;

– fournisseur de matériel: 500000 à 2 500000 FCFA ;

– fabricant de matériel: 2 500 000 à 5 000 000 FCFA.

d) Défaut de mise à disposition de l’information contractuelle ou requise par l’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité dans les délais contractuels ou accordés par ces dernières:

– forfait de 100 000 à 5 000 000 FCFA ;

– 100 000 F par jour calendaire de retard.

e) Entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes: 100 000 à 5 000 000 FCFA.

f) Obstruction au contrôle des agents assermentés:

– Opérateur soumis au régime de la déclaration: 100 000 à 250 000 FCFA;

– Opérateur soumis au régime de l’autorisation: 250 000 à 500 000 FCFA ;

– Opérateur soumis au régime de la licence: 500 000 à 5 000 000 FCFA;

– Opérateur soumis au régime de la concession: 5 000 000 à l0 000 000 FCFA ;

– Propriétaire d’une installation électrique intérieure basse tension: 100 000 FCFA ;

– Propriétaire d’une installation électrique intérieure moyenne tension: 500 000 FCFA;

– Propriétaire d’une. ·installation électrique intérieure haute tension: l 000 000 FCFA;

– Propriétaire d’une installation électrique intérieure très haute tension: 2 000 000 FCFA;

– Importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques: 500 000 à 5 000 000 FCFA.

g) Retard de paiement de la redevance dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur: 5 000 000 FCFA par jour de retard.

(3) Les manquements aux dispositions du Code Pénal sont sanctionnés conformément à celui-ci.

(4) Les modalités de perception et de répartition des amendes et pénalités ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 98.- En cas d’atteinte grave et immédiate aux lois “et règlements régissant le secteur de l’électricité, le Ministre en charge de l’électricité peut, conformément à la réglementation en vigueur, prendre des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du service public de l’électricité, après avis préalable de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

TITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 99.- (1) La mise en conformité des concessions, licences et autorisations en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sera arrêtée d’accord parties entre l’Administration chargée de l’électricité, ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon le cas, et les titulaires de concessions, licences et autorisations.

(2) Jusqu’à cette mise en conformité qui ne peut excéder un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les concessions, licences et autorisations visées à l’alinéa (l) ci-dessus demeurent en vigueur.

ARTICLE 100.- Les propriétaires des installations électriques intérieures et des matériels électriques non-conformes aux dispositions de la présente loi, disposent d’un délai de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois, pour s’y conformer.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 101.- Dans un délai maximum de cinq (05) ans fixé dans le titre administratif, tout site de production d’électricité attribué à un opérateur et non mis en valeur peut, après mise en demeure restée sans effet pendant une durée de six (06) mois, faire l’objet d’une restitution à l’Etat, après un audit effectué par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon les modalités fixées par voie règlementaire .

ARTICLE 102.- Les textes règlementaires déterminent les attributions respectives de l’Administration chargée de l’électricité et de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.

ARTICLE 103.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions de la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 14 Décembre 2011

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) Paul BIYA

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