A quoi sert le SENAT au Cameroun ?

Senat Cameroun
Une session du Senat du Cameroun

 A quoi sert le SENAT au Cameroun ?

La révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 a prévu la création d’un Sénat et d’un Conseil constitutionnel au Cameroun. La première élection sénatoriale s’est déroulée le 14 avril 2013 au suffrage universel indirect.

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées (les communes et les régions). Le Sénat a  pour missions d’adopter les lois, d’apporter des amendements ou de rejeter des textes soumis à son examen. Par ailleurs, l’alinéa 2 du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant la loi constitutionnelle du 16 janvier 1996 confie au Président du Sénat la mission d’exercer l’intérim du Président de la République en cas de vacance de celui-ci pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif et ce jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République

Le Sénat comporte 100 sièges, à raison de 10 sièges pour chacune des 10 régions. Dans chaque région, 7 sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège constitué des élus locaux de la région : les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Les 3 autres sièges pourvus dans chaque région le sont par un décret du Président de la République.

Le mandat des Sénateurs est d’une durée de 5 ans.

Les premières élections sénatoriales ont été organisées le 14 avril 2013. 70 sénateurs ont été élus au terme du scrutin indirect, dont 56 issus du RDPC et 14 du SDF.

Lors des élections du 25 mars 2018, 63 sièges ont été remportés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et 7 par le Front social démocratique (SDF).

Une attention particulière est portée à la place des femmes au sein de l’assemblée, via un système de quota. Depuis le renouvellement de 2018, le Sénat compte 26 femmes sur un total de 100 Sénateurs.

Chaque année le Sénat tient trois sessions ordinaires, d’une durée maximum de trente jours chacune. Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de 15 jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Les séances du Sénat sont publiques. À la demande du gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos. Le Sénat fixe lui-même ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.

L’ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents qui comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau du Sénat. Un membre du gouvernement participe aux travaux de la conférence des Présidents.

A) Pouvoir législatif

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du parlement.

Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière. Les textes adoptés par l’Assemblée nationale sont aussitôt transmis au Président du Sénat par le Président de l’Assemblée nationale. Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le président de l’Assemblée nationale, les soumet à la délibération du Sénat. Le Sénat, dans un délai de dix jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :

 –  adopter le texte, dans ce cas le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de l’Assemblée nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au président de la République aux fins de promulgation.

– apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés. Le texte adopté définitivement est transmis par le président de l’Assemblée nationale au Président de la République pour promulgation.

–  rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée nationale, pour un nouvel examen.

Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs. Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen. Avant leur promulgation, ceux-ci peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, les textes sont adoptés à la majorité absolue des sénateurs.

 B) Pouvoir de contrôle

Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.

En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président du Sénat ou un tiers des sénateurs notamment. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et les députés ont aussi ce pouvoir.

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