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Et dans un contexte marqué par une
ouverture historique du droit de vote aux citoyens
établis ou résident à l’étranger à la faveur de la
Loi N 2011/013 du 13 juillet 2011, cette
réglementation va désormais concerner aussi bien les
activités exercées à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays. Dans ce sens, le premier alinéa de l’article
27 du Décret N 2011/237 du 08 aout 2011 portant
modalités d’application de la Loi N 2011/013 du 13
juillet 2011 relatives au vote des citoyens
camerounais établis ou résident à l’étranger dispose
que : « la campagne électorale ou référendaire à
l’étranger est faite conformément aux lois et
règlement du pays d’accréditation. C’est donc la
conjugaison de cette réglementation étrangère avec
les dispositions de la loi du 17 septembre 1990
fixant les conditions d’élection et suppléance à la
Présidence de la République modifiée par la loi N
2011/002 du 06 Mai 2011 qui permet d’avoir une
visibilité suffisante sur le cadre de la campagne
électorale au Cameroun(I) et l’encadrement qui lui
est réservé (II).
I-LE
CADRE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE AU CAMEROUN :
Le cadre de la campagne électorale
au Cameroun est fixé par l’administration(A) une
marge de manœuvre étant reconnue aux candidats(B).
A-LE
CADRE FIXE PAR L’ADMINISTRATION :
Au premier abord, il convient de
dire d’une part que l’administration en question se
résume fondamentalement à la Direction Générale des
élections et d’autre part que la campagne électorale
se déroule dans un cadre temporel clairement
déterminé par l’article 65(1)(nouveau) de la Loi du
06 Mai 2011 qui prévoit que « la campagne électorale
est ouverte à partir du quinzième jour qui précède
le scrutin. Et en s’appuyant sur la date du 09
Octobre prévue pour la tenue du scrutin présidentiel
au Cameroun, il y a lieu de préciser que le début de
la campagne électorale est fixé au 24 Septembre
2011. Elle prend fin la veille du scrutin à
minuit ». A partir de là, chaque candidat bénéficie
d’un nombre de bulletins de vote correspondant à
celui des électeurs inscrits, majoré d’un quart
établis par la direction générale des élections. Ce
même organe établit des bulletins de campagne aux
différents candidats dans un format fixé par
décision du Directeur Général des élections. C’est
la décision de la même autorité qui fixe le format
maximum des affiches établies en vue de la campagne
électorale.
En plus des dispositions de la
Direction Générale des Elections, l’administration
publique est appelée à réserver des emplacements aux
différents candidats pour l’apposition des affiches
et du matériel de campagne de chaque candidat.
L’alinéa 2 de l’article 69 de la loi électorale
exige pour cela une attribution égalitaire des
différents emplacements aux candidats.
B-LE
CADRE FIXE PAR LES CANDIDATS ET LEURS FORMATIONS
POLITIQUES :
Pour ce qui est des candidats et
éventuellement de leurs formations politiques, il
s’agit des principaux acteurs de la campagne
électorale. Ils sont libres d’élaborer les méthodes
gagnantes à leur guise. Pour ce faire ; la loi
électorale leur reconnait une certaine marge de
manœuvre sous réserve des obligations souscrites à
leur charge.
Au nombre des facultés ouvertes aux
candidats, l’on peut mentionner la possibilité de
faire établir à leurs frais ou ceux du parti qui
présente leur candidature, des circulaires, des
professions de foi ou des affiches en vue de la
campagne électorale. Ces documents seront par la
suite établis sur papier de la couleur retenue pour
le candidat ou le parti avec le sigle retenu pour
l’impression des bulletins de vote. Ils peuvent
également librement organiser des réunions sans
avoir besoin de requérir une autorisation préalable
de l’administration. Mais cela devrait se faire dans
le respect des dispositions relatives au maintien de
l’ordre public. Ce qui les oblige à prendre toutes
dispositions de nature à assurer la salubrité
publique, la sécurité publique et la tranquillité
publique. Ils devraient à tout le moins éviter
d’entraver cet ordre public. Ils sont néanmoins
tenus d’informer les autorités administratives des
programmes de conférences des réunions électorales
qu’ils envisagent d’organiser. Cette exigence a pour
but de permettre aux autorités administratives de
prendre à leur niveau des mesures appropriées pour
assurer le maintien de l’ordre.
. Toujours au titre des obligations à
la charge des candidats, l’on peut noter la
nécessité d’effectuer pour chaque texte de
circulaires et professions de foi et des affiches
imprimés, un dépôt de dix exemplaires auprès de
l’administration et deux exemplaires auprès du
conseil constitutionnel.
II-L’ENCADREMENT DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE AU CAMEROUN :
L’encadrement de la campagne
électorale au Cameroun vise essentiellement à
assurer une certaine moralisation dans les activités
de campagne pour notamment éviter les abus des
différents acteurs. C’est ainsi que certaines
attitudes leur sont interdites(A) et toute dérive
encourt des sanctions précises(B).
A-LE
REGIME DE L’INTERDICTION/LES ATTITUDES INTERDITES :
A partir du moment ou
l’administration a la charge de réserver des
emplacements aux candidats pour l’apposition de
leurs affiches et matériel électoral, tout affichage
public en dehors de ces emplacements est purement
interdit à toute personne candidate ou pas. Cette
interdiction s’étend aux affiches et inscriptions
apposées dans un lieu ouvert au public, dans les
locaux privés et aux panneaux attribués à d’autres
candidats.
De même, étant donné que la campagne
s’achève la veille du jour du scrutin à minuit
conformément à l’article 65(1)(nouveau) de la loi
électorale, toute diffusion de circulaires, de
bulletins et autres documents est interdite le jour
du scrutin. Une telle diffusion pourrait non
seulement bousculer l’équilibre du jeu politique
mais aussi mettre à mal la sérénité du scrutin.
C’est pour cela d’ailleurs que l’alinéa 3 de
l’article 71 de la loi électorale interdit
l’ouverture des débits de boisson..Dans le même
sens, il n’est pas permis de tenir des réunions sur
la voie publique. Les dispositions de l’article
73(1) autorisent dans cette logique l’autorité
administrative à interdire une ou plusieurs réunions
projetées par les candidats lorsqu’une menace
manifeste ou troubles graves à l’ordre public
viendraient à se présenter. Il ne s’agit toutefois
pas d’une disposition arbitraire dans la mesure ou
l’alinéa2 du même texte prévoit la possibilité de
rattraper l’organisation de telles réunions dans un
lieu sécurisé et choisi d’un commun accord entre
l’administration et le candidat ou la formation
politique concernée.
B-LE
REGIME DE SANCTION DES ECARTS DE CONDUITE DURANT LA
CAMPAGNE ELECTORALE :
S’il est prévu que les candidats
peuvent faire établir des circulaires et des
professions de foi, cette faculté n’est ouverte que
dans un délai de douze jours précédant le scrutin
sous peine de forclusion empêchant la délivrance par
l’administration du visa nécessaire. Ce même refus
s’impose lorsque le texte établi par le candidat
constitue un appel à la violence, une atteinte à
l’unité ou à l’intégrité du territoire national ou
même une indication à la haine contre une autorité
politique, un citoyen ou un groupe de citoyens.
Toute distribution de tels documents exposent les
mis en cause aux poursuites pénales,
l’administration ayant en outre le loisir de saisir
lesdits documents.
Toujours en guise de sanction, les
autorités administratives doivent procéder à
l’enlèvement des affiches irrégulièrement apposées.
De même, la réunion tenue en dépit de troubles
graves à l’ordre public peut être interrompue par le
fonctionnaire délégué par l’autorité déconcentrée de
la localité concernée conformément aux dispositions
de l’article 75 de la loi électorale.
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