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«ARTICLE 1er (nouveau).- (1) Le
Président de la République est élu pour un mandat de
sept (7) ans, au suffrage universel, direct, égal et
secret.
(2) Il est rééligible une fois ».
(3) L’élection a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à un tour vingt (20) jours au moins et
cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des
pouvoirs du Président en exercice.
(4) Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des
suffrages exprimés.
TITRE II : CONDITIONS D’ÉLECTORAT
CHAPITRE PREMIER : DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
ARTICLE 2.-
Est électrice toute personne de nationalité
camerounaise ou naturalisée, sans distinction de
sexe, dès lors qu’elle a atteint l’âge de vingt (20)
ans révolus et tant qu’elle n’est pas frappée d’une
incapacité prévue par la loi.
ARTICLE 3.-
(1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales
d’une circonscription administrative les citoyens
camerounais jouissant du droit de vote au sens de
l’article 2 ci-dessus et qui ont leur domicile réel
ou qui résident effectivement dans la
circonscription depuis au moins six mois.
(2) Peuvent également être inscrits les citoyens
qui, ne remplissant pas les conditions d’âge ou de
résidence ci-dessus indiquées lors de la révision
des listes, les rempliront avant la clôture
définitive des inscriptions
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont
inscrits sans condition de résidence sur les listes
électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur
port d’attache.
ARTICLE 4.-
(1) Peuvent également être inscrits sur les listes,
les citoyens qui justifient de leur inscription au
rôle des contributions directes dans la
circonscription électorale concernée pour la
cinquième année consécutive.
(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1er
ci-dessus, la demande d’inscription doit
obligatoirement être accompagnée d’un certificat de
non inscription sur les listes électorales ou de
radiation, délivré par l’autorité administrative du
lieu du domicile ou de résidence habituelle de
l’intéressé.
ARTICLE 5.-
Les citoyens camerounais établis à l’étranger
conservent, s’ils en font la demande, le droit
d’être inscrits sur la liste électorale sur laquelle
ils étaient inscrits avant leur expatriation.
CHAPITRE II : DES INCAPACITÉS ÉLECTORALES
ARTICLE 6.-
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale
et ne peuvent voter :
-
Les personnes condamnées pour crime, même par
défaut ;
-
Les personnes condamnées à une peine privative
de liberté assortie de sursis supérieure à trois
(3) mois ;
-
Les personnes condamnées à une peine privative
de liberté assortie de sursis simple ou avec
probation supérieure à six (6) mois ;
-
Les personnes qui font l’objet d’un mandat
d’arrêt ;
-
Les faillis non réhabilités dont la faillite a
été déclarée soit par les tribunaux camerounais,
soit par un jugement rendu à l’étranger, mais
exécutoire au Cameroun ;
-
Les aliénés mentaux et les faibles d’esprit.
ARTICLE 7.-
(1) Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale
pendant un délai de dix (10) ans sauf réhabilitation
ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte
à la sécurité de l’Etat.
(2) Le délai de dix (10) ans prévu à l’alinéa 1er
ci-dessus court pour compter du jour de la
libération pour les condamnés à une peine privative
de liberté ou, le cas échéant, pour compter du jour
du paiement de l’amende.
TITRE III : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
INCOMPATIBILITÉS
ARTICLE 8.-
Les candidats aux fonctions de président de la
République doivent jouir de la plénitude de leurs
droits civiques et politiques et avoir trente-cinq
(35) ans révolus à la date de l’élection.
Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et
justifier d’une résidence continue dans le
territoire national d’au moins douze (12) mois
consécutifs et d’une inscription sur les listes
électorales à la date du scrutin.
ARTICLE 9.-
Les fonctions de président de la République sont
incompatibles ave toute autre fonction publique ou
privée.
TITRE IV : DES COMMISSIONS ÉLECTORALES
ARTICLE 10.-
Il est créé des commissions électorales mixtes
chargées respectivement des opérations préparatoires
aux élections, de l’organisation et de la
supervision des opérations électorales, des
opérations de vote et du recensement général des
votes.
CHAPITRE PREMIER : DES COMMISSIONS CHARGÉES DES
OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES
ARTICLE 11.-
Sont considérées comme opérations préparatoires,
l’établissement et la révision des listes
électorales ainsi que l’établissement et la
distribution des cartes électorales.
SECTION PREMIÈRE : DES COMMISSIONS DE RÉVISION DES
LISTES ÉLECTORALES
ARTICLE 12.-
Les listes électorales sont établies par l’autorité
administrative, en collaboration avec les
représentants des partis politiques légalisés et
présents sur son territoire de commandement.
ARTICLE 13.-
(1) Il est créé dans chaque commune arrondissement
ou district, une commission chargée de la révision
des listes électorales. Lorsque l’étendue ou le
chiffre de la population de la commune, de
l’arrondissement ou du district le justifie, le
préfet peut créer plusieurs commissions de révision
des listes électorales.
(2) La commission de révision comprend :
- Président :
- Membres :
-
le maire, un adjoint ou un conseiller municipal
désigné par le maire ;
-
un représentant de chaque parti politique
légalisé et présent sur le territoire de la
commune ou de l’arrondissement concerné.
(3) Chaque parti politique doit notifier au moins
deux (2) jours avant le début des opérations de
révision, au sous-préfet ou au chef de district, les
noms de ses représentants titulaires ou suppléants
choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste
électorale de la circonscription.
(4) La composition par arrêté de chaque commission
est alors constatée par arrêté préfectoral.
(5) Une même personne peut faire partie de plusieurs
commissions de révision, mais uniquement à
l’intérieur d’une même commune ou d’un même
arrondissement.
(6) Si un parti politique n’a pas désigné de
représentant en temps utile, le préfet peut
adjoindre des fonctionnaires ou agents de
l’Administration au président de la commission après
une mise en demeure restée sans effet.
(7) Les travaux de la commission peuvent être
valablement conduits par un seul de ses membres à
condition que tous les membres soient mis au courant
des travaux avant leur clôture.
(8) Les fonctions de membres d’une commission de
révision ne peuvent donner lieu à aucune
rémunération ou indemnité.
SECTION II :DES COMMISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE
DISTRIBUTION DES CARTES ÉLECTORALES
ARTICLE 14.-
(1) Il est créé au niveau de chaque arrondissement
ou district une commission chargée du contrôle de
l’établissement et de la distribution des cartes
électorales comprenant :
- Président :
- Membres :
-
le maire, un adjoint au maire ou un conseiller
municipal désigné par le maire ;
-
un représentant de chaque parti politique
présent sur le territoire de la circonscription
électorale.
(2) A cet effet, chaque candidat ou son mandataire
notifie au préfet, au plus tard le quinzième (15e)
jour avant la date du scrutin, les noms d’un
représentant titulaire et d’un représentant
suppléant parmi les électeurs inscrits sur les
listes électorales du département.
(3) Le préfet délivre des récépissés de cette
déclaration.
(4) La composition des commissions est constatée par
arrêté préfectoral.
CHAPITRE II : DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE
ARTICLE 15.-
Il est créé pour chaque bureau de vote une
commission locale de vote composée ainsi qu’il
suit :
- Président : un représentant de l’Administration,
désigné par le préfet ;
- Membres : un représentant de chaque candidat.
A cet effet, chaque candidat peut, au plus tard le
sixième jour avant le scrutin, désigner pour chaque
bureau de vote son représentant parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale correspondant audit
bureau.
Notification de cette désignation est faite au
sous-préfet qui constate par décision, la
composition de la commission.
ARTICLE 16.-
Chaque candidat peut, en outre, désigner deux
électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque
bureau de vote et deux suppléants.
ARTICLE 17.-
Si un ou plusieurs représentants désignés par les
candidats font défaut à l’ouverture du scrutin, le
président de la commission doit par décision
consignée au procès-verbal, désigner, pour la
compléter, des électeurs inscrits sur la liste
électorale correspondant au bureau de vote et se
réclamant du ou des candidats.
Il désigne par priorité les électeurs sachant lire
et écrire le français ou l’anglais.
A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire,
il est fait appel aux autres électeurs du même
bureau de vote et, mention en est faite au
procès-verbal.
ARTICLE 18.-
Trois membres de la commission au moins doivent être
présents dans le bureau ou à proximité immédiate
pendant tout le cours des opérations électorales.
Cependant, s’il éprouve des difficultés
insurmontables pour constituer la commission, le
président peut ouvrir le bureau à l’heure
d’ouverture du scrutin ; il mentionne au
procès-verbal l’heure à laquelle les membres de la
commission ont été désignés et ont pris leurs
fonctions.
ARTICLE 19.-
Les représentants des candidats qui, sans motif
valable, ne seraient pas présents à l’heure de
l’ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés
par le président dans les conditions prévues aux
articles 17 et 18 ci-dessus ne peuvent pas prétendre
siéger au sein de la commission locale de vote.
ARTICLE 20.-
Chaque candidat peut désigner trois (3)
représentants par arrondissement ou district,
lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de
vote de l’arrondissement ou du district. Ils ne
peuvent être expulsés qu’en cas de désordre provoqué
par eux. Mention en est faite au procès verbal. Ils
peuvent présenter à la commission locale de vote des
observations sur le déroulement du scrutin. Ces
observations sont consignées au procès-verbal.
ARTICLE 21.-
Le président de la commission locale de vote assure
seul la police du bureau de vote.
Il doit faire expulser du bureau de vote toute
personne qui n’a pas la qualité d’électeur du
ressort dudit bureau de vote, à l’exception des
candidats, des chefs de circonscriptions
administratives dans le ressort desquelles se trouve
le bureau, et de leurs représentants.
Il interdit tout stationnement encombrant devant le
bureau de vote. Il peut requérir la force publique
pour faire rétablir l’ordre ou faire évacuer le
bureau.
Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s’il est
porteur d’une arme quelconque.
ARTICLE 22.-
La commission se prononce sur toute difficulté liée
à l’organisation, au déroulement et au dépouillement
du scrutin ; en cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
En cas de contestation de sa décision, soit par un
membre de la commission, soit par un électeur
intéressé, soit par un candidat, il est fait mention
au procès-verbal de la contestation et de la
décision motivée.
ARTICLE 23.-
(1) La commission dresse procès-verbal de toutes les
opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être
signé par les membres de la commission. Si un ou
plusieurs membres ne savent ni lire, ni écrire le
français ou l’anglais, mention en est faite au
procès-verbal et leurs empreintes digitales apposées
au procès-verbal.
(2) Un exemplaire des procès-verbaux est
immédiatement transmis avec les pièces annexées par
les sous-préfets ou, le cas échéant par les chefs de
district à la commission départementale de
supervision de vote qui le fait parvenir par la voie
la plus rapide à la Commission nationale de
recensement général des votes.
CHAPITRE III : DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE
SUPERVISION
ARTICLE 24 (nouveau).-
Il est créé, au niveau de chaque département une
commission mixte de supervision chargée de veiller
au bon déroulement des opérations préparatoires aux
élections et des opérations électorales proprement
dites.
A ce titre, la commission départementale de
supervision :
-
contrôle les opérations d’établissement, de
conservation et de révision des listes
électorales ;
-
connaît de toutes les réclamations ou
contestations concernant les listes et les
cartes électorales ;
-
assure le contrôle de la distribution des cartes
électorales ;
-
ordonne toutes rectifications rendues
nécessaires à la suite de l’examen, par elle,
des réclamations ou contestations dirigées
contre les actes de l’autorité administrative
concernant les listes et les cartes
électorales ;
-
centralise et vérifie les opérations de décompte
des suffrages effectuées par les commissions
locales de vote ainsi que tout document y
relatif. En cas de simple vice de forme, elle
peut en demander la régularisation
immédiatement, aux membres de la commission
locale de vote.
ARTICLE 25 (nouveau).-
(1) La commission mixte départementale de
supervision dont le siège est fixé au chef-lieu du
département est composée ainsi qu’il suit :
a) Président :
b) Membres :
-
Trois (3) représentants de l’Administration
désignés par le préfet ;
-
Une personnalité indépendante désignée par le
préfet, de concert avec les partis politiques
légalisés, présents dans la circonscription
concernée ;
-
Un représentant de chaque candidat.
(2) Le représentant défaillant peut être remplacé
par l’autorité ou le candidat qui l’a désigné, par
simple notification au président de la commission
départementale de supervision.
(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) a),
la commission départementale de supervision est
présidée par un magistrat désigné par le président
de la Cour d’Appel territorialement compétent dans
tout département non pourvu d’un Tribunal de Grande
Instance, ou, en cas d’empêchement du président
dudit tribunal, suivant le cas.
ARTICLE 26.-
(1) La liste des membres de la commission de
supervision est tenue en permanence au greffe du
Tribunal de Grande Instance, à la préfecture ou la
sous-préfecture.
(2) Elle peut être consultée par tout électeur de la
circonscription.
(3) Sa composition est constatée par un arrêté du
préfet.
ARTICLE 27.-
Les fonctions de président et de membre de la
commission de supervision sont gratuites.
ARTICLE 28.-
Les travaux de la commission départementale de
supervision sont consignés dans un procès-verbal
signé de tous les membres présents de la commission.
Celui-ci est transmis par le président de la
commission à la Commission nationale de recensement
général des votes, accompagné des procès-verbaux et
des documents provenant des commissions locales de
vote.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au
Ministre chargé de l’Administration Territoriale
ainsi qu’à chaque candidat, à la requête de son
représentant.
CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE DE
RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES
ARTICLE 29.-
(1) Il est créé une Commission nationale de
recensement général des votes composée ainsi
qu’il suit :
- Président :
- Membres :
-
deux (2) magistrats de l’ordre judiciaire
désignés par le président de la Cour Suprême ;
-
dix (10) représentants de l’Administration
désignés par le Ministre chargé de
l’administration territoriale ;
-
un représentant de chaque parti politique ou
candidat en compétition désigné par le parti
politique ou le candidat.
«(2) La liste des membres de la commission est
immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel
et tenue à la disposition du public ».
(3) Sa composition est constatée par arrêté du
Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
«ARTICLE 30 (nouveau).- (1) La commission
nationale de recensement général des votes vérifie
les opérations électorales au vu des procès-verbaux
et des pièces annexes transmis par les commissions
départementales de supervision.
« (2) Dans le cadre des dispositions de l’alinéa (1)
ci-dessus, la commission nationale de recensement
général des votes :
-
«consigne les observations qu’elle estime devoir
faire sur le déroulement des opérations
électorales, mais ne peut en proclamer la
nullité ;
-
«prend en compte les bulletins annexés aux
procès-verbaux, qu’elle estime avoir été
irrégulièrement annulés ;
-
«redresse les erreurs matérielles éventuelles de
décompte des votes ;
-
«procède au décompte général des votes ;
-
«dresse procès-verbal de toutes ces opérations
qu’elle transmet au Conseil Constitutionnel,
assorti de tous les procès-verbaux et documents
annexes provenant des commissions
départementales de supervision. Copie dudit
procès-verbal est communiquée au Ministre chargé
de l’Administration Territoriale et à chaque
candidat.
« (3) Le recensement général des votes se fait en
public au siège du Conseil Constitutionnel.
« (4) Le mandataire de chaque candidat ou la
candidat lui-même a le droit d’assister aux travaux
de la commission nationale de recensement général
des votes devant laquelle il peut présenter des
observations ou faire des réclamations ».
TITRE V : DU RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
«ARTICLE 31 (nouveau).- (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection
présidentielle.
A ce titre, il vérifie les opérations électorales au
vu des procès-verbaux et des pièces annexes,
transmis par la commission nationale de recensement
général des votes.
« (2) En cas de réclamation ou de contestation
portant sur la régularité de l’élection, le Conseil
Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées
par les articles 93 à 97 ci-dessous.
« (3) Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame
les résultats de l’élection conformément aux
dispositions des articles 98 et 100 ci-dessous.
« (4) Il dresse procès-verbal en double exemplaires
de toutes ces opérations et en conserve l’original,
l’autre exemplaire étant transmis au Ministre chargé
de l’Administration Territoriale. Chaque candidat
reçoit copie dudit procès-verbal ».
TITRE VI : DES LISTES ÉLECTORALES
CHAPITRE I :DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES
ÉLECTORALES
ARTICLE 32.-
(1) Dans chaque commune, arrondissement ou district,
il est dressé une liste électorale. Il est également
établi une liste pour chaque bureau de vote. Cette
liste peut être établie suivant les conditions
locales, par ordre alphabétique, par quartier ou par
bloc.
(2) La forme en est fixée par arrêté préfectoral.
(3) Chaque électeur inscrit reçoit un numéro
d'inscription dans l'ordre de la liste.
(4) Figurent sur la liste les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, profession, domicile ou résidence
de chaque électeur.
ARTICLE 33.-
(1) La liste électorale comprend :
-
Tous les électeurs résidant dans la commune,
l'arrondissement ou le district depuis six (6)
mois, s’ils ne sont pas inscrits sur une autre
liste ;
-
Les citoyens n'ayant pas rempli, lors de la
formation de la liste, les conditions d'âge et
de résidence pour être électeurs, mais qui les
rempliront avant la clôture définitive.
(2) L'inscription sur la liste électorale est de
droit. Elle se fait par les soins ou sous le
contrôle du sous-préfet ou du chef de district en
collaboration avec les partis politiques ou leurs
représentants présents dans son territoire de
commandement.
ARTICLE 34.-
(1) La liste électorale comprend également, les
électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les
conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
(2) Dans ce cas, l'inscription ne peut être
d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse
de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il
n'est pas inscrit sur une autre liste électorale.
ARTICLE 35.-
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste
électorale.
ARTICLE 36.-
Les listes électorales sont permanentes. Elles font
l'objet d'une révision annuelle dans l'ensemble de
la République. Les préfets peuvent, à l'occasion de
la révision annuelle, ordonner une refonte complète
des listes électorales.
CHAPITRE II : DE LA RÉVISION ANNUELLE DES LISTES
ÉLECTORALES
ARTICLE 37.-
La révision annuelle des listes électorales commence
au 1er janvier de chaque année dans
l'ensemble de la République et se poursuit selon les
indications ci-après :
Tout citoyen qui rempli les conditions d'âge et de
résidence pour être inscrit sur la liste électorale
ou qui, remplissant ces conditions, a été
précédemment omis, peut adresser au sous-préfet ou
au chef de district une demande d'inscription même
en dehors de la période de révision annuelle des
listes.
Il lui est délivré récépissé de sa demande qui est
consignée dans un registre spécial et soumise à
l'examen de la commission de révision.
ARTICLE 38.-
(1) La commission de révision prévue par l'article
13 de la présente loi ajoute sur la liste
électorale, les citoyens qu'elle reconnaît avoir
acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui
remplissent les conditions d'âge et de résidence
avant la clôture des travaux de la commission de
révision et ceux qui auraient été précédemment omis.
(2) Elle retranche:
-
les personnes décédées ;
-
celles dont la radiation a été ordonnée par
l'autorité compétente ;
-
celles qui ont perdu les qualités requises par
la loi, même si leur inscription n’a pas été
attaquée ;
-
celles qu'elle reconnaît avoir été indûment
inscrites.
(3) Elle ne peut inscrire les électeurs précédemment
inscrits sur une liste électorale que sur leur
demande expresse.
(4) Toute demande de changement d'inscription doit
être accompagnée d'une demande de radiation de la
liste du domicile électoral antérieur qui est
transmise au sous-préfet ou au chef de district
dudit domicile.
(5) La commission doit mentionner, pour toute
inscription d'un électeur, la commune,
l'arrondissement ou le district où il était inscrit
précédemment et la date de sa radiation.
(6) Au cas où il n'aurait jamais été inscrit,
mention en est faite.
ARTICLE 39.-
(1) Pendant la période de révision électorale, un
exemplaire de la liste électorale est déposé aux
bureaux de la commune, de la sous-préfecture ou du
district et peut être consulté par tout intéressé.
Pendant cette période, tout citoyen omis sur la
liste peut demander son insertion.
(2) Il est ouvert dans chaque sous-préfecture ou
district un registre par ordre sur lequel les
réclamations reçues sont inscrites par ordre de
date; le sous-préfet ou le chef de district en donne
récépissé et les transmet à la commission.
ARTICLE 40.-
(1) Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs
listes électorales, le sous-préfet ou à défaut, tout
électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger,
devant la commission de révision, huit (8) jours au
moins avant la clôture, que cet électeur opte pour
son maintien sur l'une seulement de ces listes
(3) Les réclamations et les contestations à ce sujet
sont jugées et tranchées par la commission saisie
par le sous-préfet ou la commission qui est
compétente pour opérer la révision de la liste
électorale sur laquelle figure l'électeur qui
réclame l'option.
ARTICLE 41.-
(1) L’électeur qui fait l’objet d’une radiation
d’office de la part de la commission de révision ou
dont l’inscription est contestée devant ladite
commission est averti sans frais par le sous-préfet
ou le chef de district et peut présenter ses
observations.
(2) Notification de la décision de la commission
est, dans les trois (3) jours, faite aux parties
intéressées par écrit et à domicile par les soins de
l’Administration.
(3) Elles peuvent saisir la commission
départementale de supervision dans les cinq (5)
jours de la notification.
ARTICLE 42.-
(1) Le tableau concernant les additions et
retranchements est déposé au plus tard à la fin du
mois de février à la sous-préfecture. Le jour de ce
dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux
désignés à cet effet.
«ARTICLE 43 (nouveau).- (1) Une copie du
tableau et du procès-verbal de la commission
constatant l’accomplissement des formalités
prescrites à l’article précédant est en même temps
transmise au préfet du département avec les
observations éventuelles du sous-préfet.
« (2) Si le préfet estime que les formalités et les
délais prescrits par la loi n’ont pas été observés,
il doit, dans les trois jours de la réception du
tableau, déférer les opérations de la commission de
révision à la commission départementale de
supervision des opérations électorales.
«(3) La commission départementale de supervision
saisie, doit statuer dans les dix (10) jours et
fixer, s’il y a lieu, le délai dans lequel les
opérations annulées doivent être recommencées.
«(4) La décision de la commission peut être déférée
à la Cour d’Appel qui statue en chambre de conseil
dans les cinq (5) jours de sa saisie.
«(5) Le recours devant la Cour d’Appel, formé dans
les trois (3) jours de la décision, est suspensif ».
ARTICLE 44.-
(1) Tous les actes judiciaires sont, en matière
électorale dispensés du timbre et enregistrés
gratis.
(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires
pour établir l’âge des électeurs sont délivrés
gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils
portent à l’en-tête de leur texte, l’énonciation de
leur destination spéciale et ne peuvent servir à
aucune autre.
ARTICLE 45.-
(1) Le 30 avril, le sous-préfet ou le chef de
district opère toutes les rectifications
régulièrement ordonnées, transmet au préfet le
tableau de ces rectifications et arrête
définitivement la ou les listes électorales de sa
circonscription.
(2) La minute de chaque liste électorale est déposée
à la sous-préfecture ou au district ; le tableau
rectificatif transmis au préfet reste déposé avec
une copie de la liste électorale à la préfecture.
Les listes électorales sont conservées dans les
archives de la circonscription.
ARTICLE 46.-
La liste électorale reste jusqu’au 30 avril telle
qu’elle a été arrêtée, sous réserve de la radiation
des électeurs décédés ou privés du droit de vote par
décision de justice devenue définitive.
CHAPITRE III : DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION
ARTICLE 47.
(1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision et sans
conditions de résidence :
-
Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés ou admis à faire valoir leurs
droits à la retraite après la clôture des délais
d’inscription, ainsi que les membres de leurs
familles domiciliés avec eux à la date de la
mutation ou de la mise à la retraite ;
-
Les militaires démobilisés après la clôture des
délais d’inscription ;
Les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus
s’appliquent également aux agents du secteur privé
mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la
retraite.
(2) Les demandes d’inscription sont accompagnées des
indications nécessaires et déposées à la
sous-préfecture.
(3) Elles ne sont recevables que jusqu’au dixième
jour précédent celui du scrutin.
ARTICLE 48.-
Les demandes sont examinées par le sous-préfet ou le
chef de district dans un délai de neuf jours, et au
plus tard six (6) jours avant celui du scrutin. Les
décisions du sous-préfet ou du chef de district
sont notifiées dans les deux jours de leur date, par
voie administrative ou par lettre recommandée, à
l’intéressé.
Le sous-préfet ou le chef de district inscrit
l’électeur sur la liste électorale ainsi que sur le
tableau de rectification, publié quatre (4) jours
avant le scrutin.
TITRE VII : DES CARTES ÉLECTORALES
ARTICLE 49.
– (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte
d’électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses
nom, prénoms ; date et lieu de naissance, filiation,
profession, domicile ou résidence.
(2) Les cartes électorales sont permanentes. Elles
peuvent être conservées par les électeurs ou remises
en dépôt à la sous-préfecture ou au district en
dehors des périodes de scrutin.
(3) En cas de renouvellement des cartes et de
nouvelles inscriptions sur les listes électorales et
lorsque les cartes sont déposées à la
sous-préfecture ou au district, les cartes
électorales sont distribuées dans les quinze (15)
jours qui précèdent le scrutin.
ARTICLE 50.
- (1) La distribution des cartes électorales est
faite sous le contrôle de la commission prévue à
l’article 14 de la présente loi.
(2) Les cartes qu’il n’a pas été possible de
remettre à leurs titulaires sont déposées aux
bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y
restent à la disposition des intéressés jusqu’à la
clôture du scrutin.
(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés
qu’au vu des pièces d’identité. A défaut de ces
pièces, l’authentification de l’identité de chaque
titulaire doit être attestée par deux témoins
inscrits sur les listes électorales du bureau de
vote.
(4) Procès- verbal de cette opération est alors
dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant,
par les témoins, et paraphé par le président de la
commission de distribution des cartes électorales.
(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture
du scrutin, les cartes non retirées sont comptées
par la commission, mises sous pli, cachetées et
apportées aux bureaux de la sous-préfecture ou du
district avec le procès-verbal des opérations qui en
mentionne le nombre.
TITRE VIII : DES PRÉLIMINAIRES DES OPÉRATIONS
ÉLECTORALES
CHAPITRE I : DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL
ARTICLE 51.-
Le corps électoral chargé d’élire le Président de la
République est convoqué par décret.
L’intervalle entre la publication du décret et la
date fixée pour le scrutin est de trente (30) jours
au moins. Le scrutin doit avoir lieu un jour qui est
déclaré férié ; il ne peut durer qu’un jour.
Le décret de convocation précise les heures
d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
CHAPITRE II : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE.
ARTICLE 52.-
Les candidats à la Présidence de la République sont
tenus de faire une déclaration de candidature
revêtue de leur signature légalisée.
ARTICLE 53.-
Les candidats peuvent être :
(1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants, à condition d’être présentés
comme candidat à la présidence par au moins trois
cents (300) personnalités originaires de toutes les
provinces, à raison de trente (30) par province et
possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée
Nationale ou d’une chambre consulaire, soit de
conseiller municipal, soit de chef traditionnel de
premier degré.
Lesdites personnalités doivent apposer leurs
signatures légalisées par les autorités
administratives territorialement compétentes sur les
lettres de présentation. Une même personnalité ne
peut apposer qu’une seule signature et pour un seul
candidat.
ARTICLE 54.-
(1) Les déclarations de candidatures doivent
indiquer :
-
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
profession et domicile des intéressés ;
-
La couleur, le signe et le titre choisis pour
l’impression des bulletins de vote.
(2) La déclaration de candidature est accompagnée :
-
De la liste de 300 signatures des personnalités
requises à l’article 53 ci-dessus, le cas
échéant ;
-
D’un extrait d’acte de naissance du candidat
datant de moins de trois mois ;
-
De la lettre de présentation et d’investiture du
parti cautionnant la candidature du postulant,
le cas échéant ;
-
D’une déclaration sur l’honneur par laquelle le
candidat s’engage à respecter la Constitution ;
-
D’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant
de moins de trois (3) mois ;
-
D’un certificat d’imposition ;
-
D’un certificat de nationalité ;
-
De l’original du certificat de versement du
cautionnement.
(3) Est interdit le choix d’emblème comportant à la
fois les trois (3) couleurs : vert, rouge jaune.
«ARTICLE 55 (nouveau).- (1) Les
déclarations de candidature doivent être faites en
double exemplaire au plus tard le vingt-cinquième
jour précédant le scrutin, au ministère de
l’administration territoriale, ou exceptionnellement
déposées dans une préfecture autre que celle du
siège des institutions nationales. Copie en est
immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel et
par le candidat ou son mandataire contre accusé de
réception ».
(2) Les déclarations de candidature peuvent
également être faites par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au ministère de
l’administration territoriale, à condition qu’elles
parviennent avant l’expiration du délai prévu.
(3) Lorsque les déclarations de candidature sont
déposées, il en est donné récépissé provisoire.
Lorsqu’elles sont adressées par lettre recommandée,
l’accusé de réception en tient lieu.
(4) Lorsque les déclarations de candidature sont
déposées dans une préfecture, le préfet, deux (2)
jours après et par voie télégraphique, porte à la
connaissance du ministère de l’Administration
Territoriale lesdites déclarations et les
observations qu’elles ont suscitées de sa part ».
«ARTICLE 56 (nouveau).- (1) Le candidat doit
verser au Trésor public un cautionnement fixé à un
million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.
« (2) Suite au versement visé à l’alinéa (1), il est
établi en triple exemplaires, par les services du
Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces
exemplaires doit être immédiatement transmis par les
services du Trésor au Conseil Constitutionnel ;
l’original et l’autre exemplaire sont remis au
candidat ».
«ARTICLE 57 (nouveau). - (1) Le ministre
chargé de l’Administration Territoriale peut
accepter ou déclarer irrecevable toute déclaration
de candidature. Notification de la décision motivée
de rejet ou d’acceptation d’une candidature est
faite à l’intéressé. Mention de cette décision est
consignée dans un procès-verbal immédiatement
communiqué au Conseil Constitutionnel .
(2) La décision de rejet ou d’acceptation d’une
candidature peut faire l’objet d’un recours dans les
conditions fixées aux articles 61, 62 et 63
ci-dessous ».
«ARTICLE 58 (nouveau).- Vingt (20) jours
au moins avant le scrutin, le ministre chargé de
l’Administration Territoriale arrête et assure la
publication des candidatures. Notification en est
faite immédiatement au Conseil Constitutionnel ».
ARTICLE 59.-
(1) Lorsqu’un candidat est décédé pendant la
période électorale, il peut être remplacé.
(2) L’initiative de son remplacement appartient au
parti ayant introduit sa candidature.
(3) Par dérogation à l’alinéa 1er
ci-dessus, ce remplacement n’est possible qu’autant
que la déclaration de la nouvelle candidature est
déposée au ministère de l’Administration
Territoriale au plus tard le dixième jour précédant
le scrutin.
(4) Les candidats indépendants ne peuvent pas être
remplacés.
«ARTICLE 60 (nouveau).- (1) Si un candidat
présenté par un parti politique est déclaré
inéligible par le Conseil Constitutionnel après la
publication des candidatures, il peut être remplacé
par un autre candidat proposé par le même parti. Ce
candidat doit remplir les conditions d’éligibilité
prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai
maximum de trois (3) jours suivant la décision du
Conseil Constitutionnel ».
«ARTICLE 61 (nouveau).- Les contestations
ou les réclamations relatives au rejet ou à
l’acceptation des candidatures ainsi que celles
relatives à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du
Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout
parti politique ayant pris part à l’élection ou à
toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement
pour ladite élection, dans un délai maximum de deux
(2) jours suivant la publication des candidatures ».
ARTICLE 62 (nouveau).-
(1) Les contestations ou les réclamations sont
faites sur simple requête adressée au Conseil
Constitutionnel.
« (2) Le recours n’est pas suspensif.
« (3) Il en est donné acte par le Conseil
Constitutionnel.
« (4) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit
préciser les faits et les moyens allégués.
« (5) La requête est communiquée à toutes les
parties intéressées par tout moyen rapide, puis
affichée au Conseil Constitutionnel dans les vingt
quatre (34) heures suivant son dépôt.
« (6) Les mémoires en réponse sont déposés dans les
vingt-quatre (24) heures suivant la communication ou
l‘affichage de la requête. Il en est donné récépissé
par le Conseil Constitutionnel ».
«ARTICLE 63 (nouveau).- (1) Il est statué
définitivement dans un délai de quinze (15) jours
suivant le dépôt de la requête.
« (2) En cas de recours concernant la couleur, le
sigle ou le symbole adoptés par un candidat, le
Conseil constitutionnel attribue par priorité à
chaque candidat ; sa couleur, son sigle ou son
symbole traditionnel, par ordre d’ancienneté du
parti qui l’a investi et dans les autres cas,
suivant la date de dépôt de candidature, le
récépissé de dépôt faisant foi.
« ( 3) La décision survenant à la suite d’un recours
contre le rejet ou l’acceptation d’une candidature
ainsi que celle relative à la couleur, au sigle
et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au
Ministre chargé de l’Administration Territoriale
pour exécution et aux autres parties intéressées ».
CHAPITRE III : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
ARTICLE 64.-
(1) Il est établi pour chaque candidat un nombre de
bulletins de vote correspondant à celui des
électeurs inscrits majoré d’un quart.
(2) Le format des bulletins est fixé par arrêté du
Ministre de l’Administration Territoriale.
ARTICLE 65.-
(1) La campagne électorale est ouverte à partir du
quinzième jour qui précède le scrutin. Elle prend
fin la veille du scrutin à minuit.
(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs
frais ou à ceux du parti qui présente leur
candidature, des circulaires, des professions de foi
ou des affiches.
(3) Ces documents sont établis sur papier de la
couleur choisie par le candidat ou le parti ; ils
portent le sigle qui a été retenu pour l’impression
des bulletins de vote.
(4) Le format maximum des affiches est fixé par
arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale.
ARTICLE 66.-
(1) Le texte des circulaires ou professions de
foi et des affiches signé par le candidat ou son
mandataire doit être soumis en double exemplaire au
visa du Ministre de l’Administration Territoriale.
(2) Un exemplaire est conservé en archives, l’autre,
revêtu du visa est remis au candidat ou à son
mandataire. Mention du visa sera faite sur le
document imprimé.
(3) Le visa est refusé à tout texte constituant un
appel à la violence, une atteinte à l’unité et à
l’intégrité du territoire national ou une indication
à la haine contre une autorité politique ou contre
un citoyen ou un groupe de citoyens.
(4) Aucun visa n’est accordé après le douzième jour
précédant le scrutin.
(5) Le visa mentionne la couleur et le sigle
attribués à chaque candidat.
«ARTICLE 67 (nouveau).- Le candidat doit
effectuer pour chaque document ainsi imprimé, un
dépôt de dix (10) exemplaires au Ministère de
l’Administration Territoriale et de deux (2)
exemplaires au Conseil Constitutionnel ».
ARTICLE 68.-
Tout document distribué en violation des
dispositions des articles précédents sera saisi par
l’autorité administrative, sans préjudice des
poursuites pénales pouvant être engagées contre les
personnes qui l’auront distribué.
ARTICLE 69.-
Des emplacements sont réservés par l’Administration
pour l’apposition des affiches et du matériel de
campagne de chaque candidat.
(1) A côté de chacun des bureaux de vote ;
(2) A proximité des bureaux des arrondissements,
districts et communes.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale
est attribuée à chaque candidat.
ARTICLE 70.-
(1) Tout affichage public, même par affiche
timbrée, relatif à l’élection en dehors de ces
emplacements est interdit, aussi bien pour les
candidats que pour toute autre personne ou
groupement.
(2) Il en est de même pour les affiches ou
inscriptions apposées dans un lieu ouvert au public
ou bien dans un local privé si elles n’y sont pas
placées par le propriétaire du local.
(3) Il est interdit aux candidats d’afficher sur les
panneaux attribués aux autres candidats.
(4) Les autorités administratives font procéder à
l’enlèvement des affiches apposées irrégulièrement.
ARTICLE 71.
- (1) Il est interdit de diffuser le jour du
scrutin des bulletins, circulaires ou autres
documents ayant un quelconque lien avec le scrutin.
(2) Les documents diffusés en contravention aux
dispositions du présent article sont saisis par
l’autorité administrative sans préjudice des
poursuites pénales pouvant être engagées contre les
auteurs de la contravention.
(3) L’ouverture des débits de boissons est interdite
le jour du scrutin.
ARTICLE 72.-
(1) Pendant toute la durée de la campagne
électorale, les réunions peuvent être organisées
sans autorisation préalable , sous réserve des
dispositions relatives au maintien de l’ordre public
(2) Chaque candidat ainsi que tout électeur ayant
l’intention d’organiser des réunions électorales
doit informer les autorités administratives de son
programme de conférence pour leur permettre
d’assurer le maintien de l’ordre.
ARTICLE 73.-
(1) En cas de menace manifeste ou de troubles
graves à l’ordre public, l’autorité administrative
peut, par arrêté, interdire une ou plusieurs de ces
réunions.
(2) Elle doit, dans ce cas, convenir avec les
organisateurs, d’une nouvelle date ou éventuellement
d’un autre lieu pour leur permettre de tenir cette
ou ces réunions.
ARTICLE 74.-
Sauf autorisation spéciale de l’autorité
administrative territorialement compétente, les
réunions ne peuvent être tenues sur la voie
publique. Le préfet peut fixer par arrêté, compte
tenu des circonstances locales, l’heure au-delà de
laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.
ARTICLE 75.-
Un fonctionnaire peut être délégué par le préfet,
le sous-préfet ou le chef de district pour assister
à la réunion. Il peut y mettre fin s’il en est
requis par le bureau ou en cas de troubles graves à
l’ordre public.
ARTICLE 76.-
Les membres du bureau et les organisateurs de la
réunion sont responsables des infractions commises
en violation des articles 69 et 7O ci-dessus.
TITRE IX : DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
CHAPITRE PREMIER : DES BUREAUX DE VOTE
ARTICLE 77.-
(1) Le Ministre de l’Administration Territoriale
fixe par arrêté pour chaque circonscription
administrative, sur proposition des préfets, la
liste des bureaux de vote, à raison d’un bureau de
vote pour six cents électeurs au plus.
(2) Cette liste doit indiquer le ressort de chaque
bureau qui doit, autant que faire se peut, se
situer dans un local public ou ouvert au public.
ARTICLE 78.-
La liste des bureaux de vote sera affichée aux
chefs-lieux de départements, arrondissements et
districts au moins huit jours avant le scrutin.
CHAPITRE II : DÉROULEMENT DU SCRUTIN
SECTION PREMIÈRE : OPÉRATION DE VOTE
ARTICLE 79.-
(1) Tout citoyen inscrit sur la liste électorale a
le droit de prendre part au vote.
(2) Néanmoins, ce droit est suspendu pour les
personnes détenues en prévention ou à la suite d’une
condamnation pénale.
«ARTICLE 80 (nouveau).- (1) Nul ne peut
être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste
électorale du bureau de vote concerné.
« (2) L’ordre d’inscrire donné par la commission, ou
en cas d’appel la décision prise par la Cour d’Appel
dans ce sens, vaut inscription sur la liste
électorale correspondant au bureau de vote du lieu
de résidence de l’électeur.
« (3) Le Président et les membres de la commission
de vote peuvent accomplir leur droit de vote dans le
bureau qu’ils supervisent, s’ils sont électeurs dans
la même circonscription administrative. Leurs noms
sont alors ajoutés à la liste d’émargement avec
mention « président » ou « membre » de la
commission ».
ARTICLE 81.-
(1) A son entrée dans le bureau de vote,
l’électeur, après avoir été identifié par la
commission de vote suivant les règles et usages
établis, présente sa carte électorale.
(2) Après avoir pris son enveloppe, il doit entrer
dans l’isoloir, mettre son bulletin dans l’enveloppe
et, après avoir fait constater par la commission
qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe,
introduire celle-ci dans l’urne.
ARTICLE 82.-
(1) Au bureau de vote, tout électeur qui se
trouve, pour une raison quelconque, dans
l’impossibilité d’effectuer seul ces opérations,
peut se faire assister par un électeur de son choix.
(2) En aucun cas, il ne peut se faire assister par
un candidat ou un mandataire de candidat.
ARTICLE 83.-
Le vote de chaque électeur est constaté :
(1) Par l’apposition d’un pouce imbibé d’encre
indélébile sur la carte d’électeur et par
l’apposition d’un signe fait par un membre de la
commission sur la liste électorale, dans la colonne
prévue à cet effet.
(2) Par l’inscription de la date du scrutin sur sa
carte électorale, à l’emplacement réservé à cet
effet.
«ARTICLE 84 (nouveau).- Les listes
électorales émargées sont conservées à la
sous-préfecture. En cas de contestation elles sont
transmises au Conseil constitutionnel, sur demande
de ce dernier ».
CHAPITRE III : DU DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
ARTICLE 85.-
(1) Aussitôt après l’heure prévue pour la clôture
du scrutin, le président annonce la clôture.
(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la
clôture ne peut être admis à voter.
(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là
à l’intérieur du bureau de vote ou qui attendent
devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être
admis à voter. Le procès-verbal de la commission
mentionne l’heure effective de la fin des opérations
de vote.
ARTICLE 86.-
Le dépouillement du scrutin et le recensement des
votes se font dans chaque bureau de vote
immédiatement après la clôture effective du scrutin,
en présence des électeurs qui en manifestent le
désir dans la mesure où la salle peut les contenir
sans gêne pour le déroulement des opérations.
ARTICLE 87.-
(1) Cependant, si les nécessités de l’ordre public
l’exigent, le président de la commission de vote
ferme l’urne sous le contrôle des membres de la
commission locale de vote.
(2) Accompagné des membres de la commission, il
transporte l’urne au chef-lieu de l’arrondissement
ou du district.
(3) L’ouverture de l’urne, le dépouillement et le
recensement des votes se font alors en présence du
chef de la circonscription administrative ou de son
représentant et des membres de la commission de
vote.
ARTICLE 88.-
(1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les
membres de la commission locale et, dans le cas
prévu à l’article 16, par des scrutateurs désignés
parmi les électeurs figurant sur les listes
électorales de la circonscription sachant lire et
écrire.
(2) Les noms des scrutateurs ainsi désignés sont
consignés au procès-verbal de chaque bureau de vote.
ARTICLE 89.-
Le dépouillement est opéré de la manière suivante :
(1) L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes
contenues est vérifié ;
(2) L’un des scrutateurs extrait le bulletin de
chaque enveloppe et le passe déplié à un autre
scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; le nom
porté sur les bulletins est relevé par deux
scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage
préparées à cet effet. Si une enveloppe contient
plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces
bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour
un seul quand les bulletins sont identiques.
N’entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement :
-
tous les bulletins qui porteraient des signes,
mentions ou signature permettant d’identifier
l’électeur ;
-
les bulletins contenus dans des enveloppes
portant des signes de même nature ou dans des
enveloppes autres que celles qui ont été mises à
la disposition des électeurs, tous les bulletins
autres que ceux imprimés officiellement.
Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les
enveloppes qui les contenaient sont annexées au
procès-verbal où leur nombre est mentionné. Sont
également comptés comme nuls et mentionnés au
procès-verbal les bulletins trouvés dans l’urne sans
enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les
feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.
ARTICLE 90.-
Immédiatement après le dépouillement, le résultat
acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.
ARTICLE 91.-
Les contestations qui peuvent être présentées par
les électeurs à l’occasion du dépouillement font
l’objet d’une décision de la commission locale de
vote. Il en est fait mention au procès-verbal.
«ARTICLE 92 (nouveau).- (1) Les résultats
du scrutin sont immédiatement consignés au
procès-verbal. Celui-ci rédigé en autant
d’exemplaires qu’il y a de membres présents plus
deux, est clos et signé de ceux-ci. L’original est
immédiatement transmis au président de la commission
départementale de supervision. Un exemplaire est
conservé aux archives de l’arrondissement ou du
district. Un exemplaire est remis au représentant de
chaque candidat.
« (2) Ne peuvent être pris en compte que les
procès-verbaux conformes à celui dressé par la
commission locale de vote ».
TITRE X : DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL
«ARTICLE 93 (nouveau).- Le Conseil
Constitutionnel statue sur toute requête en
annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti
politique ayant pris part à l’élection, ou par toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour
cette élection ».
«ARTICLE 94 (nouveau).- (1) Toute
contestation formulée en application des
dispositions de l’article 93 ci-dessus doit parvenir
au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures à compter de la date de
clôture du scrutin.
« (2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge
nécessaire, entendre tout requérant ou demander la
production, contre récépissé, des pièces à
conviction.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit
préciser les faits et les moyens allégués. Elle est
affichée dans les vingt –quatre (24) heures à
compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées qui disposent d’un délai de
quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé, leur mémoire en réponse ».
«ARTICLE 95 (nouveau).- (1) Le Conseil
Constitutionnel peut, sans instruction
contradictoire préalable, rejeter, par décision
motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant
que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur
les résultats de l’élection ».
«ARTICLE 96 (nouveau).- (1) En cas
d’annulation des opérations électorales,
notification immédiate en est faite au ministre
chargé de l’Administration Territoriale.
« (2) Nonobstant les dispositions de l’article 51 de
la présente loi, une nouvelle élection est organisée
dans un délai de vingt (20) jours au moins et
quarante (40) jours au plus, à compter de la date de
l’annulation.
« (3) Le Président de la République sortant reste en
fonction jusqu’à l’élection et à la prestation de
serment du Président nouvellement élu et convoque le
corps électoral dans les délais prévus à l’alinéa
(2) ci-dessus ».
«ARTICLE 97 (nouveau).- Les décisions du
Conseil Constitutionnel relatives aux opérations
électorales, aux résultats des élections et aux
candidatures ne sont susceptibles d’aucun recours ».
TITRE XI : PROCLAMATION DES RÉSULTATS.
«ARTICLE 98 (nouveau).- Le Conseil
Constitutionnel arrête et proclame les résultats de
l’élection présidentielle dans un délai maximum de
quinze (15) jours à compter de la date de clôture du
scrutin ».
«ARTICLE 99 (nouveau).- (1) Lorsqu’à l’issue
de l’élection, aucun candidat n’est proclamé élu
Président de la République, le Président sortant
reste en poste jusqu’à l’élection et à la prestation
de serment du Président nouvellement élu.
« (2) Dans ce cas, une nouvelle élection est
organisée dans les délais prévus à l’article 96
ci-dessus, à compter de l’expiration du délai légal
de proclamation des résultats ».
«ARTICLE 100 (nouveau).- (1) Les résultats
des élections sont publiés suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
« (2) La publication prévue à l’alinéa (1) est
applicable à toute décision du Conseil
Constitutionnel modifiant ou annulant lesdits
résultats ».
TITRE XII : DE LA PRESTATION DE SERMENT.
«ARTICLE 101 (nouveau).- (1) Le Président
élu entre en fonction dès sa prestation de serment
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
proclamation des résultats par le Conseil
Constitutionnel.
« (2) Il prête serment devant le peuple camerounais,
en présence des membres du Parlement, du Conseil
Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en
séance solennelle, dans les formes et termes
suivants :
le Président de l’Assemblée Nationale reçoit le
serment après une brève allocation qui se termine
par la formule suivante :
«Monsieur le Président de la République, vous
engagez-vous sur l’honneur à remplir loyalement les
fonctions que le peuple vous a confiées et
jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les
hommes de consacrer toutes vos forces à conserver,
protéger et défendre la Constitution et les lois de
la République du Cameroun, à veiller au bien général
de la Nation, à soutenir et à défendre l’unité,
l’intégrité et l’indépendance de la Patrie
camerounaise ? »
Le Président élu, debout, la main droite levée,
face aux membres du Parlement, du Conseil
Constitutionnel et de la Cour Suprême en prend
l’engagement en répondant :
« Je le jure. »
«ARTICLE 102 (nouveau).- (1) Il est dressé,
de l’acte de serment, cinq (5) originaux
authentiques signés par le président de l’Assemblée
Nationale et consignés par les présidents du Sénat,
du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.
« (2) L’un des originaux de l’acte visé à l’alinéa
(1) est conservé par le Secrétariat général de
l’Assemblée Nationale. Trois (3) sont déposés et
conservés au rang des archives ou des minutes du
greffe, respectivement au Sénat, au Conseil
constitutionnel et à la Cour Suprême.
(3) Un exemplaire est remis au Président de la
République ».
TITRE XIII : DE LA SUPPLÉANCE A LA PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
«ARTICLE 103 (nouveau).- La suppléance à la
Présidence de la République peut être temporaire ou
définitive ».
CHAPITRE I : SUPPLÉANCE TEMPORAIRE
«ARTICLE 104 (nouveau).- En cas
d’empêchement temporaire, le Président de la
République charge le Premier Ministre, ou en cas
d’empêchement de celui-ci, un autre membre du
Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions
dans le cadre d’une délégation expresse ».
CHAPITRE II : SUPPLÉANCE DÉFINITIVE
«ARTICLE 105 (nouveau).- En cas de vacance
de la Présidence de la République, pour cause de
décès, de démission ou d’empêchement définitif
constaté par le Conseil Constitutionnel, l’intérim
du Président de la République est exercé de plein
droit jusqu’à l’élection du nouveau Président par le
Président du Sénat, et si ce dernier est, à son
tour, empêché, par son suppléant suivant l’ordre de
préséance du Sénat ».
«ARTICLE 106 (nouveau).- Le Président de la
République par intérim, le Président du Sénat ou son
suppléant ne peut modifier, ni la Constitution, ni
la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir
au référendum, ni être candidat à l’élection
organisée pour la Présidence de la République ».
«ARTICLE 107 (nouveau).- (1) L’empêchement
définitif du Président de la République est constaté
par le Conseil Constitutionnel statuant à la
majorité absolue de ses membres.
« (2) Il est saisi à cet effet par le président de
l’Assemblée Nationale, dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
« (3) La déclaration de vacance de la Présidence de
la République intervenue conformément aux
dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est
publiée par le Conseil Constitutionnel suivant la
procédure d’urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais ».
«Article 108 (nouveau).- (1) En cas de
vacance de la Présidence de la République pour cause
de démission, le Président démissionnaire en informe
la Nation par voie de message.
« (2) Le Président de la République remet ensuite sa
démission au président du Conseil Constitutionnel
qui en adresse copie au Président du Sénat.
« (3) Le message visé à l’alinéa (1) est publié
suivant la procédure d’urgence, puis inséré au
Journal Officiel en français et en anglais.
« (4) L’intérim du Président de la République est
assuré conformément aux dispositions des articles
105 et 106 de la présente loi ».
ARTICLE 109.-
Dans les cas visés aux articles 107 et 108
ci-dessus, le scrutin pour l’élection du nouveau
Président de la République a lieu vingt jours au
moins et quarante jours au plus après l’ouverture de
la vacance.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 110
.- (1) Sont punis des peines prévues par l’article
122 du Code pénal :
-
Ceux qui se font inscrire sur les listes
électorales sous une fausse identité ou qui, en
se faisant inscrire, dissimulent une incapacité
prévue par la présente loi ou réclament leur
inscription sur deux ou plusieurs listes ;
-
Ceux qui, à l’aide de déclarations mensongères
ou de faux certificats, se font inscrire
indûment sur une liste électorale ou qui, à
l’aide des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent
indûment un citoyen ;
-
Ceux qui, déchus du droit de vote, participent
au scrutin ;
-
Ceux qui votent en vertu d’une inscription
frauduleuse, soit en prenant les noms et les
qualités d’autres électeurs inscrits ;
-
Ceux qui profitent des inscriptions multiples
pour voter plus d’une fois ;
-
Ceux qui, étant chargés dans un scrutin de
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins
contenant les suffrages des citoyens,
soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins,
ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;
-
Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits
calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses,
suppriment ou détournent des suffrages,
déterminent un ou plusieurs électeurs à
s’abstenir de voter ;
-
Ceux qui, soit dans l’une des commissions
prévues par la présence loi, soit dans un bureau
de vote, soit dans un bureau de
l’Administration, avant, pendant ou après un
scrutin, par inobservation des dispositions
législatives ou réglementaires, ou par tout
autre acte frauduleux, violent le secret,
portent atteinte à sa sincérité, empêchent les
opérations du scrutin ou en modifient le
résultat ;
-
Ceux qui se rendent coupables de manœuvres
frauduleuses dans la délivrance ou la production
des certificats d’inscription ou de radiation
des listes électorales.
-
Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou
non, se rendent auteurs ou complices d’un
enlèvement frauduleux de l’urne.
(2) Si l’auteur ou son complice est fonctionnaire
au sens de l’article 131 du Code pénal, il est
passible des peines prévues par l’article 141 du
Code pénal.
ARTICLE 111.-
Sont punis des peines prévues par l’article 123 du
Code pénal :
Ceux qui, par attroupement, clameurs ou
démonstrations menaçantes, troublent les opérations
électorales ou portent atteinte à l’exercice du
droit ou à la liberté du vote ;
Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables
d’outrages ou de violences, soit envers la
commission locale de vote soit envers un de ses
membres, ou qui par voies de fait ou de menaces
retardent ou empêchent les opérations électorales ;
Ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses
d’octroi d’emplois publics ou privés ou d’autres
avantages particuliers faits en vue d’influencer le
vote d’un ou de plusieurs électeurs obtiennent leur
suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un
tiers ;
Ceux qui, directement ou par l’entremise d’un tiers
acceptent ou sollicitent des candidats des dons,
libéralités, faveurs ou avantages cités à l’alinéa
(c) ci-dessus.
Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi, d’exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune, influencent son
vote.
ARTICLE 112.-
(1) Est puni d’une amende de 25.000 à 250.000
francs et d’un emprisonnement de dix jours à deux
mois ou de l’une de ces deux peines seulement,
celui qui entre dans une assemblée électorale avec
une arme apparente.
(2) La peine d’emprisonnement peut être portée à
quatre mois et l’amende à 500.000 francs si l’arme
était cachée.
ARTICLE 113.-
(1) Toute activité ou manifestation à caractère
politique est interdite au sein des établissements
publics ainsi que dans les établissements scolaires
ou universitaires.
(2) Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 1er
du présent article est punie d’une amende de 25.000
à 250.000 francs CFA et d’un emprisonnement de dix
jours à quatre mois, ou de l’une de ces deux
peines seulement.
ARTICLE 114.-
Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite
pénale contre un candidat pour infraction aux
dispositions de la présente loi ne peut être
intentée avant la proclamation des résultats du
scrutin.
TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES
«ARTICLE 115 (nouveau). - Le cautionnement
est restitué par le Trésor public :
-
«soit au candidat qui retire sa candidature
avant l’impression des bulletins de vote. Il est
alors restitué sur présentation du certificat de
versement du cautionnement et de l’attestation
de retrait dûment établie par le Ministre chargé
de l’Administration Territoriale ou par le
préfet ayant reçu la déclaration de
candidature ;
-
« soit au candidat élu ou ayant obtenu au moins
10% des suffrages valablement exprimés. Dans ce
cas, il est restitué sur présentation du
certificat d’obtention des suffrages valablement
exprimés, délivré par le Conseil Constitutionnel
et valant titre de paiement ;
-
« soit au candidat déclaré inéligible par le
Conseil Constitutionnel, conformément aux
dispositions de l’article 60 ci-dessus, lorsque
la décision correspondante intervient avant
l’impression des bulletins de vote.
«Dans le cas contraire, le cautionnement reste
acquis au Trésor public ».
ARTICLE 116.-
L’État prend à sa charge le coût du papier,
l’impression des bulletins de vote et des enveloppes
ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins dans
les départements et bureaux de vote.
ARTICLE 117.-
Des textes réglementaires préciseront en tant que de
besoin, les modalités d’application de la présente
loi.
ARTICLE 118.-
Sont abrogées toutes dispositions antérieures,
notamment la loi n° 73-10 du 7 décembre 1973 fixant
les conditions d’élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée par la loi n°
83-26 du 29 novembre 1983.
ARTICLE 119.-
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la
procédure d’urgence puis insérée au journal officiel
en français et en anglais./-
Yaoundé, le 9 septembre 1997
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
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