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I-LES
REGLES DE PARTICIPATION AU SCRUTIN PRESIDENTIEL :
Des dispositions sont prises pour
l’accès des électeurs aux opérations de vote(A) pour
favoriser un exercice efficient du droit de vote(B).
A-LES REGLES D’ACCES AUX OPERATIONS
DE VOTE :
Le souci du législateur a été de ne
laisser intervenir que ceux des électeurs en règle.
C’est pourquoi certain électeurs se retrouvent
exclus tandis que ceux qui remplissent les exigences
nécessaires doivent encore faire l’objet de
vérifications préalables.
Pour ce qui
est des exclusions d’électeurs, il convient de dire
qu’elles procèdent d’une logique d’objectivité dans
le déroulement du scrutin par la prise en compte de
certains préalables. Ainsi ne peut prendre part aux
opérations de vote que les citoyens préalablement
inscrits sur les listes électorales. C’est un droit
qui leur est reconnu par l’alinéa 1 de l’article 79
de la loi électorale. Mais ce droit ne leur est
reconnu que sur l’étendue du bureau de vote qui
regorge l’inscription de l’électeur. C’est ce qui
ressort de l’article 80(1) de la loi électorale.
Encore faut-il que l’électeur soit dans les
dispositions qui lui permettent de pouvoir voter.
C’est peut-être pourquoi l’alinéa 2 de l’article 79
prévoit la suspension du droit de vote dans les
hypothèses de privation de liberté et notamment la
détention provisoire et la condamnation pénale. L’on
peut imaginer que c’est surtout de la peine
d’emprisonnement qu’il s’agit. Il convient
d’ailleurs d’étendre cette suspension aux hypothèses
de garde à vue.
Quant aux opérations de
vérifications, l’article 81(1) de la loi électorale
prévoit des formalités d’identification de
l’électeur par la commission de vote selon les
règles et usages établis. Cette même exigence est
formulée par l’article 24 du Décret N 2011/237 du 08
aout 2011 portant modalités d’application de la loi
N 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des
citoyens camerounais établis ou résidant à
l’étranger lorsqu’il dispose que « tout électeur
inscrit sur la liste d’un bureau de vote doit être
identifié avant de prendre part au vote ».
B-LES
REGLES D’EXERCICE EFFECTIF DU DROIT DE VOTE :
Une fois les formalités préalables
observées, l’électeur peut s’il le désire prendre
part au vote. Et en tant qu’acteur du jeu électoral,
c’est à lui que revient la charge et le privilège de
choisir le candidat qui valorise et incarne le mieux
ses aspirations. Cette possibilité lui offre ainsi
deux options, soit de voter pour un candidat précis,
soit de refuser son suffrage à tous les candidats à
travers un bulletin blanc. Cette dernière hypothèse
est à rapprocher de celle de l’électeur en règle qui
s’abstient d’effectuer son choix en refusant de se
rendre dans le bureau de vote. D’aucuns le
qualifieraient de spectateur politique. L’expression
est toutefois exagérée dans la mesure où
l’abstention est une forme d’expression politique.
Même si celui qui s’abstient est forcément moins
actif que celui qui décide de prendre part de
manière effective. Lorsque ce dernier est en
possession de toutes ses facultés, il devrait le
faire par lui-même, car le droit de vote est un
droit exercé en principe à titre personnel. Mais si
des raisons solides font état de ce qu’un électeur
déjà dans l’enceinte du bureau de vote est dans
l’impossibilité d’effectuer seul les opérations
nécessaires, l’article 82(1) lui laisse
exceptionnellement le loisir de se faire assister
par un électeur de son choix.
II-LES
REGLES DE TRANSPARENCE AMENAGEES POUR LA FIABILITE
DU DEROULEMENT DU SCRUTIN PRESIDENTIEL :
Le
déroulement du scrutin présidentiel constitue un
terrain fertile pour des manœuvres et tractations de
nature à fausser les règles de jeu. Tous les partis
politiques sont enclins à faire usage de telles
pratiques notamment dans leurs bastions respectifs.
La loi électorale comporte pour cela des
dispositions qui visent à étouffer toute velléité de
cette nature(A) tout en mettant en place un
dispositif de contrôle approprié(B).
A-LA
PARALYSIE DES INFLUENCES NEFASTES :
Il
est vrai que l’organisation des élections
présidentielles n’interdit pas les contacts entre
les différents candidats ou partis politiques.
Ceux-ci restent en effet libres d’établir des
alliances et coalitions. Seulement cette liberté
reste confinée dans les rapports entre candidats ou
formations politiques sans pouvoir entraver la
liberté d’exercice du droit de vote. Ce droit est
individuel. Même si l’article 82(1) a pu assouplir
cette liberté à travers l’institution d’un mécanisme
d’assistance d’un électeur incapable d’agir seul par
un autre librement choisi par le premier, cette
liberté ne peut toutefois s’étendre au choix d’un
électeur candidat. La règle est la même si
l’électeur choisi est mandaté par un candidat. La
solution se justifie par des raisons de
transparence. Le propos étant d’éviter l’influence
que peut exercer le candidat ou son mandataire sur
l’électeur par ailleurs dans une situation de
faiblesse.
B-L’EXISTANCE D’UN DISPOSITIF DE
CONTROLE :
Des mécanismes de contrôle existent
dès l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote.
Après son identification pour effectuer son vote, il
doit se procurer une enveloppe qu’il glissera par la
suite dans l’urne. Mais avant cela, la commission
doit faire constater que l’électeur n’est porteur
que d’une seule enveloppe conformément aux
dispositions de l’article 81(2) de la loi
électorale. Cette mesure vise à éviter les pratiques
de vote multiples. Dans le même sens, le vote de
l’électeur est, aux termes de l’article 83,
sanctionné par l’inscription de la date du scrutin
sur la carte électorale de la personne concernée
ainsi que l’apposition d’un pouce imbibé d’encre
indélébile sur la même carte. Le même texte prévoit
l’inscription d’une trace physique sur l’électeur
lui-même sous forme d’apposition d’un signe fait par
un membre de la commission sur la liste électorale,
dans la colonne prévue à cet effet.
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