L’ACCES A LA MAGISTTRATURE SUPREME DU CAMEROUN : LES
CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
Au premier abord se situe l’alinéa 6 de l’article 6
de la Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier
1996 qui prévoit que « le régime de l’élection à la
présidence de la République est fixé par la loi ».
Et le texte actuellement en vigueur en la matière
c’est la Loi n°2011/002 du 6 mai 2011 modifiant et
complétant certaines dispositions de la Loi n°92/010
du 17 septembre 1992 fixant les conditions
d’élection et de suppléance à la Présidence de la
République. Les dispositions de cette loi
concrétisent d’une certaine manière celles énoncées
par l’alinéa 5 de l’article 6 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996. La teneur de
ce texte détermine diverses exigences liées aux
règles substantielles et formelles.
I-Les conditions de fond
Dans
son fond, le droit camerounais attache du prix aux
aptitudes des postulants et à des dispositions
laissant transparaitre la volonté indéfectible
d’être pleinement au service envisagé. A ce titre,
l’article 9(nouveau) de la loi du 6mai 2011 exige
explicitement l’interruption de toute fonction
publique élective ou toute activité professionnelle.
Bien plus, la loi sus évoquée met un point
d’honneur non seulement sur la capacité juridique
des postulants mais également sur leur attachement à
la République.
A-La
capacité juridique
La capacité juridique dont il est question porte
sur l’âge des postulants à la candidature et à la
jouissance des droits civiques et politiques.
Pour ce qui est de l’âge, l’article 8 de la loi
n°97 /020 du 9septembre 1997 exige un plancher
de trente cinq (35) ans révolus à la date de
l’élection. Il s’agit d’une exigence qui assure sans
doute la conciliation des considérations de jeunesse
aux nécessités empiriques.
Quant à la jouissance des droits civiques et
politiques énoncés par le texte sus évoqué, il
convient de dire qu’ils désignent les protections et
privilèges de libertés individuelles accordées à
tout citoyen par la loi. Ils se réfèrent dans le cas
d’espèce au droit de vote, d’élection et surtout
d’éligibilité. Dans la mesure où ce droit est
institutionnellement consacré pour tout citoyen, il
convient de comprendre dans le sens légal de
jouissance de droit civiques et politiques,
l’absence d’interdiction judicaire de les exercer.
B
-L’attachement à la République du Cameroun
La
fonction de magistrat suprême étant intimement liée
à la présidence de la République, un attachement à
l’Etat Camerounais se présente comme une condition
majeure déclinée en deux aspects à savoir la
citoyenneté camerounaise et la résidence continue
sur le territoire.
Pour ce qui est de la citoyenneté camerounaise,
l’article 6 alinea5 de la constitution de 18 janvier
1996 corroborée par l’article 8 de la loi n°97 /020
du 9 septembre 1997 parle de « citoyen
camerounais d’origine ».A l’observation, cette
citoyenneté n’est pas en déphasage avec la
nationalité d’origine énoncée par la loi n°68-LF-3
du 11 juin 1968 portant code de la nationalité
camerounaise et son Décret d’application n°68-DF-478
du 16 décembre 1968 fixant les modalités
d’application du code de la nationalité.
De ces textes, l’on peut noter que la
nationalité camerounaise relève soit de la filiation
camerounaise soit de la naissance au Cameroun.
Sur la base de la filiation, la nationalité
camerounaise est déterminée en fonction du type de
filiation.
Dans l’hypothèse de la filiation légitime,
l’article 7a prévoit que « est camerounais :
l’enfant légitime dont l’un de ses parents est
camerounais ».
Pour ce qui est de la filiation naturelle, il
ressort de la lecture conjointe des articles 6b, 7b
et 8b qu’un enfant naturel a la nationalité
camerounaise lorsque la filiation avec son parent
camerounais a été établie en premier et même en
second si l’autre parent est apatride.
Sur la base de la naissance au Cameroun, les
articles 9 à 11 reconnaissent la nationalité
camerounaise à toute personne née sur le territoire
camerounais soit lorsqu’elle ne peut se prévaloir
d’aucune nationalité d’origine, soit lorsque ses
parents sont inconnus, soit encore lorsque l’un de
ses parents étrangers légitimes ou naturels auquel
il a été juridiquement attaché en premier est
lui-même né au Cameroun à l’exclusion des agents
diplomatiques ou des consuls de carrière de
nationalité étrangère conformément à l’article 16 du
Code camerounais de la nationalité.
Dans toutes ces hypothèses, la nationalité
camerounaise peut être écartée soit par la
répudiation de son bénéficiaire dans les six mois
précédant la majorité soit plus particulièrement par
suite d’établissement de la filiation à l’égard d’un
étranger au cours de sa minorité par un enfant de
parents inconnus.
Quant à la résidence continue sur le territoire
camerounais, l’article 8 de la loi n°97/020 du 9
septembre1997 exige une durée minimale de douze mois
consécutifs.
Sur la base ces exigences d’ordre substantiel, tout
postulant peut par la suite faire acte de
candidature en observant les exigences formelles
nécessaires.
II-Les conditions de forme
Les conditions de forme concernent au premier plan
les différents postulants dont le sort est en tout
état de cause déterminé par le Conseil électoral
d’Elections Cameroon.
A-
Les formalités à la diligence du postulant
Celles-ci sont relatives à la déclaration de
candidature par le postulant inscrit sur une liste
électorale à la date du scrutin et investi par un
parti politique ou ayant réuni 300 signatures.
Tout commence par la déclaration de candidature
revêtu de la signature du postulant conformément à
l’article 52(nouveau) de la loi n°2011/002 du 06 mai
2011. Cette déclaration faite en double exemplaire
doit impérativement comporter outre l’identité
civile du postulant, la couleur, le signe et le
titre choisi pour l’impression des bulletins de
vote. Par la suite acheminée à la Direction Générale
des Elections ou de manière exceptionnelle dans les
démembrements régionaux d’Elections Cameroon.
La réception de cette déclaration est dès lors
conditionnée par l’adjonction du nombre de pièces
exigées par l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi
n°97/020 du 9 septembre 1997.
Il s’agit plus précisément :
- d’un certificat de nationalité
-
de la lettre de présentation et d’investiture du
parti cautionnant la candidature du
postulant
-ou de la liste de 300 signatures de
personnalités requises pour les candidats
indépendants
- d’un extrait d’acte de naissance datant de
moins de trois mois
- un extrait du casier judicaire datant de moins
de trois mois
-
de l’original de certificat de versement du
cautionnement
-
et d’une déclaration sur l’honneur par laquelle
le postulant s’engage à respecter la constitution de
la République.
Cette déclaration ne devrait avoir de sens que sous
condition d’inscription préalable du postulant sur
une liste électorale à la date du scrutin
conformément à l’article 8 in fine de la loi
électorale. Et pour cela, il devrait observer toutes
les exigences énoncées par l’article 6 de la loi du
9 septembre 1997. Dès lors, l’administration pourra
se saisir de l’acte de candidature.
B-
Les formalités à la diligence du Conseil Electoral
Après
la réception des manifestations de candidature, il
revient au Conseil Electoral de leur conférer
l’onction nécessaire. Celle-ci passe par
l’acceptation de la déclaration de candidature, la
publication de candidatures retenues au terme d’une
éventuelle phase contentieuse et leur notification
au Conseil constitutionnel.
L’acceptation de candidatures par le Conseil
Electoral laisse bien évidemment subodorer
l’hypothèse de rejet de certaines candidatures en
vertu de l’article 58(nouveau) de la loi électorale
de 2011 pour cause d’irrecevabilité.
Dès lors tout postulant insatisfait peut en vertu de
l’article 62(nouveau) de la loi électorale de 1997,
adresser une requête de contestation ou de
réclamation au Conseil constitutionnel dans un délai
de deux jours suivant la publication des
candidatures. Celui-ci n’ayant pas encore
d’existence physique, ses fonctions restent dévolues
à la Cour suprême.
Après l’examen de ces requêtes dans le délai de dix
jours suivant le depot de la requête comme le
prévoit l’alinéa 1 de l’article 63(nouveau)de la loi
du 06mai 2011,le Conseil Electoral arrête par la
liste des candidatures retenues avant d’en assurer
la publication et par la suite la notification au
conseil constitutionnel conformément à l’article
58(nouveau) de la loi n°2011/002 du 06 mai 2011 .
Après cette publication, toute déclaration
d’inéligibilité par le conseil constitutionnel sur
un candidat investi par un parti politique nécessite
son remplacement immédiat par un autre candidat
proposé par le même parti dans les trois(03) jours
suivant la décision du conseil constitutionnel et
dans la mesure où le nouveau candidat remplit toutes
les conditions légales d’éligibilité.
Et lorsqu’un candidat investi par un parti politique
décède avant l’ouverture de la campagne
electorale,il peut être remplacé à l’initiative du
dit parti. Mais ce remplacement n’est recevable que
si la nouvelle candidature est déposée à la
Direction Générale des Elections au plus tard le
vingtième jour précédant le scrutin.
Le voile sur les conditions d’éligibilité à la
présidence de la République du Cameroun ayant été
levé, on peut alors s’interroger sur la
réglementation de la campagne électorale, le
déroulement du scrutin, et son dépouillement.
Par
M. Bilong Jacques James - Email :
maitrejacques83@yahoo.fr
Et M. Yannick Oyono - E-mail:maitreyannick.oyono@yahoo.fr
Doctorants associés en Sciences Juridiques
Loi n° 97
/020 du 9 septembre 1997 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n° 92/010 du 17
Septembre 1992 fixant les conditions d'élection et
de suppléance à l a Présidence de la République