|
-
La clarification du rôle le d’Etat
et des institutions en matière économique et sociale comme
acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources
nationales par des actions appropriées et tenant compte des
forces et faiblesses du marché, du secteur privé et de la
société civile, dans le souci de l’Etat de droit et la bonne
gouvernance ;
-
Le recentrage et la
renforcement du rôle de l’université et du système national
de recherche scientifique et technique comme facteur
critique de transformation et de maîtrise des structures
économiques et sociales ;
-
La promotion de l’entrepreneurship
comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du
Cameroun, condition préalable pour la création des
entreprises viables et compétitives et facteur déterminant
pour résoudre durablement le problème du chômage et de la
pauvreté ;
-
La sauvegarde de
l’environnement écologique et l’exploitation rationnelle des
ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d’un
développement sain et durable ;
-
La promotion et la facilitation
active des investissements et des exportation en cohérence
avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;
-
La prise en compte des secteurs
spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures
propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux
conditions d’exploitation et à la mise en valeur des
ressources naturelles locales ;
-
La préoccupation à établir en
cadre institutionnel et réglementaire approprié,
garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux
investisseurs et la règlement équitable t rapide des
différends sur les investissements et les activités
commerciales et industrielles ;
-
La nécessité de disposer d’un
système financier adéquat permettant une intermédiation
financière efficace et en particulier, assurant une bonne
mobilisation de l’épargne et son orientation vers les
activités les plus productives et vers les investissements à
haut rendement ;
-
L’intérêt de disposer d’un
système d’information fiable et efficace utilisant les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication ;
-
L’engagement à rendre
effectives toutes mesures nécessaires préconisées par les
organes de coordination et de supervision crées par le
présente loi portant charte des investissements en
République du Cameroun,
-
L’engagement à promouvoir un
réel partenariat entre l’Etat, le secteur privé et la
société civile comme condition de recherche d’une meilleure
efficacité globale de l’économie ;
-
La mise en place d’une
fiscalité incitative et attractive pour les investissements
et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité de
l’imposition des équipements de production et, d’autre part,
des exigences de la compétitivité à l’exportation.
TITRE
I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER : DES DEFINITIONS
Art.3 :
Est considéré comme investisseur au sens de la présente loi,
toute personne physique ou morale camerounaises ou
étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif
au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un
rendement.
Art.4 :
Est considéré comme actif au sens de la loi, un actif détenu
par un investisseur, en particulier :
-
Une entreprise ;
-
Les actions, parts de capital
ou autres formes de participation au capital d’une
entreprise ;
-
Les obligations et autres
titres de créance ;
-
Les droits de propriété
intellectuelle ;
-
Les droits au titre de contrats
à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de
production, de commercialisation ;
-
Les droits conférés par le loi
et les règlements notamment les concessions, licences,
autorisation ou permis ;
-
Tout autre bien corporel ou
incorporel, meuble ou immeuble, tous les connexes de
propriété.
Art.5 : Aux termes de la
présente loi, l’Etat recouvre l’ensemble des institutions
publiques prévues par la constitution.
CHAP. II - DU CHAMP D’APPLICATION
Art.6 : La présente loi
définit le cadre de promotion des investissements
conformément à la stratégie globale de développement qui
vise l’amélioration, la pérennisation de la croissance, la
création d’emplois dans tous les secteurs d’activités
économiques et le bien-être social des populations.
Art.7 : Les dispositions de la
présente loi s’appliquent aux opérations d’investissement
relatives à la création, à l’extension, au renouvellement,
au réaménagement et /ou au changement d’activité.
CHAP. III : DU RÔLE DE L4ETAT ET DU
SECTEUR PRIVE EN MATIERE ECONOMIQUE
Section I :
Du rôle de l’ Etat e matière économique
Art.8 (1) : Dans le cadre de
ses missions fondamentales, l’Etat administre la nation,
garantit le droit à la justice et à la sécurité aux
personnes et à leurs biens. A cet effet, l’Etat s’engage
notamment à :
-
Former et sensibiliser les
agents afin que l’accomplissement de ses mission, ne
constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système
économique ;
-
Mettre fin à toutes formes de
tracasseries administratives ou policières et, en
particulier, à ‘éviter toutes entraves à la circulation des
personnes et des biens ;
-
Combattre en son sein tout
comportement conduisant à la corruption et/ou à l’aliénation
du bien public ;
-
Accélérer le traitement des
dossiers administratifs ;
-
Accélérer le traitement des
affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination
dans l’application du droit ;
(2) L’Etat
édicte la législation et la réglementation, assure la
supervision, la facilitation et la régulation des activités
économiques et sociales, le développement des
infrastructures de base et d’information, la formation, la
sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés.
A cet effet, notamment, l’Etat :
-
Organise, contrôle et sécurise
l’ensemble des marchés par une réglementation appropriée et
une supervision efficace garantissant une meilleure
allocation des ressources ;
-
Garantit le bon fonctionnement
du système économique et à ce titre ;
-
Il veille à la saine
application, par l’ensemble des acteurs du système, des
règles du jeu établies ;
-
Il assure, facilite la
création, le maintien et le développement de
infrastructurelles économiques, des services sociaux de
santé, d’éducation et de formation professionnelle et leur à
l’ensemble de la population ;
-
Il développe un réel
partenariat avec le secteur privé et la société civile pour
améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de
défaillance des marchés ;
-
Il corrige des déséquilibres
globaux des marchés par des politiques économiques saines et
transparentes ;
-
Il assure la sécurité
économique de la nation notamment par la mise en place d’un
système d’intelligence économique efficace ;
-
Il met en place un système
efficient d’incitations permettant le développement du
secteur privé ;
-
Il contribue à l’acquisition et
la ma maîtrise des technologies appropriées et en facilite
la vulgarisation ;
-
Il élabore des stratégies
sectorielles pour la réalisation des quelles il recherche
des financements.
Section II : Du rôle du secteur privé en
matière économique
Art.9 : (1) Le secteur privé
a pour mission la création et la production des richesses.
-
De respecter les règles de la
concurrence en évitant de développer la fraude ou de
favoriser en son sein des comportements conduisant à la
corruption ;
-
D’exercer ses avec le souci de
préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des
usagers ;
-
De s’organiser dans ses
différents secteurs et filières pour promouvoir parmi ses
membres le respect et la morale dans les affaires et
l’application judicieuse des règles de déontologie qui sont
inhérentes à chaque activité professionnelle ;
-
De maintenir avec l’Etat et ses
organes une collaboration loyale afin de garantir le succès
de la politique économique nationale.
TITRE II : DE LA GESTION DES MARCHES
CHAPITRE
PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS
FONDAMENTAUX
Art.10 :
L’Etat garantit à toute personne physique ou morale
régulièrement établie ou désireuse de s’établir au Cameroun
en respectant les règles spécifiques liées à l’activité
économique :
-
La liberté d’entreprendre toute
activité de production, de prestation de services ou de
commerce, quelle que soit sa nationalité ;
-
L’égalité de traitement dans
l’exercice d’une activité suivant les principes et les
prescriptions de la loi sur la concurrence ;
-
Les droits de propriété
attachés aux terrains, immeubles, matériel d’exploitation de
ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières,
brevets et autres éléments relevant de la propriété
intellectuelle ;
-
La diligence des procédures de
concession et d’accès à la propriété foncière ;
-
La liberté de rapatriement des
capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par le
personnel expatrié ;
-
L’accès au marché des devises
étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le
cadre des règles de l’Union Monétaires de l’Afrique Centrale
(UMAC) ;
-
L’application équitable et
transparente du droit des affaires conformément au traité
relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(traité OHADA) ;
-
L’application équitable et
transparente du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale élaboré conformément au traité de la conférence
internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) ;
-
L’application équitable et
transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré
dans le cadre de l’organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) ;
-
L’application équitable et
transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre
de la conférence interafricaine des marchés d’assurances
(CIMA) ;
-
L’indépendance et la compétence
professionnelle des juridictions tant l’ordre judiciaire que
de l’ordre administratif ;
-
L’application de tout autre
accord ou traité international ratifié conformément aux
articles 43, 44, 45 de la constitution.
Art.11 : L’Etat est des accords
tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des
investissements. Il adhère notamment :
-
à la convention de New York sur
la reconnaissance e t l’exécution des sentences arbitrales
internationales, conclue sous les auspices des Nations
Unies ;
-
à la convention de Washington
instituant le centre international pour la règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI).
(2)
L’Etat est partie
-
à la convention de Séoul du 11
octobre 1985, créant l’agence multilatérale de garantie des
investissements (MIGA) destinée à garantir les risque non
commerciaux ;
-
au traité OHADA en application
duquel les règles juridiques modernes simples et inspirées
de la pratique internationale ont été élaborées en droit des
affaires.
(3)
L’Etat dispose, grâce à son
appartenance à l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbitrage,
tant ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments
internationaux les plus performants tels la loi-type de la
commission des Nation Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) sur l’arbitrage international de 1985
et le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce
international de 1998.
(4)
L’Etat est partie à l’accord de
partenariat ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoit un mécanisme
d’arbitrage pour le règlement des différends entre Etats
Afrique-Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services, liés à un financement du fonds
européen de développement (FED).
Art.12 : L’Etat
affirme son engagement à veiller à la mise en place des
mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment
d’une cour d’arbitrage nationale en vue du règlement des
différends industriels et commerciaux.
CHAP.II : DE LA LIBERALISATION DE L’OUVERTURE
ET DE LA CONCURRENCE
Section I : De la libéralisation des
marchés locaux
Art.13 : Les mécanisme de
l’offre et de la demande s’appliquent aux services et biens
offerts à la collectivité.
(1)
Les secteurs-clés et les
secteurs stratégiques, définis et organisés par voie
réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques
créés pour leur encadrement.
(2)
Pour veiller à l’établissement
des réglementations appropriées ainsi qu’à la supervision
des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisés, la
commission nationale de concurrence est crée sous la tutelle
du ministère chargé de la concurrence avec des missions et
des compétences déterminées par voie réglementaire.
Art.14 : Les normes
internationales de transparence, concernant la production,
la publication et la diffusion des informations de qualité,
applicables aussi bien au secteur public qu’au secteur privé
sont adoptées au Cameroun.
Section II : De l’ouverture extérieure et
de l’intégration sous-régionale
Art.15 : L’Etat adhère au
système multilatéral des échanges notamment les accords de
l’organisation mondiale de commerce (OMC) et les autres
mécanismes du développement du commerce international, ainsi
qu’aux accords de l’organisation mondiale de la douane (OMD).
Art.16 : L’Etat réaffirme son
adhésion à l’option de l’intégration régionale, ne
particulier dans le cadre de la communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de la Communauté
Economique de l’Afrique Centrale (CEEAC).
TITRE III : DE LA GESTION DES INCITATIONS
CHAPITRE PREMIER : DU SYSTEME D’INCITATIONS
Section
I : Des incitations générales
Art.17 : (1) Il est institué
trois types d’incitations générales comprenant :
§
La promotion ;
§
La facilitation ;
§
Le soutien.
(2) La
promotion consiste notamment en l’organisation des
manifestations et missions localement ou à l’étranger, le
partenariat actif, la gestion d’un portefeuille des
opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du
pays.
(3)
La facilitation consiste
notamment en l’assistance t la célérité dans
l’accomplissement des formalités, la transparence dans les
conditions de traitement des dossiers.
(4)
Le soutien consiste notamment
en l’appui technique ou financier à la création et à la
reprise d’entreprise, et au développement des exportations.
Section II : Des incitations spécifiques
Art.18 : Les incitations spécifiques se rapportent
aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones économiques et
de la durée des avantages.
Art.19 : (1) Il est institué
trois régimes :
§
Le régime de l’automatique ;
§
Le régime de la déclaration ;
§
Le régime de l’agrément.
(2)
Le bénéfice du régime de
l’automatique est tacite dès réalisation de l’investissement
conformément aux conditions spécifiques par les textes.
Toutefois, une déclaration récapitulative est faire
annuellement auprès du service compétent de l’administration
de l’Etat pour contrôle et validation.
(3)
Le régime de la déclaration est
accordé dans un délai de deux (2) jours ouvrables
consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie
réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier
complet au guichet unique. Le guichet est tenu de délivrer,
dès dépôt du dossier, un récépissé.
(4)
Le régime de l’agrément est
accordé à l’investisseur dans un délai maximum de quinze
(15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des
conditions fixes par voie réglementaire à compter de la date
du dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet
est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.
(5)
En cas de non respect par le
guichet unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4),
le régime sollicité est automatiquement attribué à
l’investisseur qui initie en conséquence sans délai une
procédure de régularisation.
(6)
Les modalités de fonctionnement
des régimes institués à l’alinéa (1) du présent article sont
déterminées par des textes particuliers.
Art.20 : Les codes sectoriels
sont des outils d’incitation adaptés à un ou plusieurs
domaines techniques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines
techniques de l’économie.
Art.21 :
(1)
Les zones économiques sont des
outils d’incitation classés en zones privilégiées.
(2)
Les zones économiques sont
instituées en tant que de besoin dans les conditions de
création et d’éligibilité aux droits et principes à
déterminer par des textes particuliers en fonction des
objectifs du gouvernement.
(3)
Les zones économiques peuvent
être transformées en offices autonomes dans les conditions
définies par les textes particuliers.
Art.22 : La durée des
incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les
zones économiques en fonction des activités.
CHAPITRE II : DE L’APPLICATION DE LA
CHARTE
Section I : Du mode d’application de la
charte
Art.23 :
(1)
L’élaboration des textes
d’application de la présente loi s’effectue sur la base
paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et
société).
(2)
Les textes d’application prévus
à l’alinéa (1) ci-dessus doivent porter l’avis technique
préalable du conseil de régulation et de compétitivité prévu
à l’article 25 ci-dessous.
Section II : Du contrôle du respect des
textes et de l’exercice des recours
Art.24 : Le recours intenté par
l’investisseur, pour non respect des dispositions de la
présente loi et ses textes d’application, se fait au
préalable auprès du conseil de régulation et de
compétitivité.
CHAPITRE III :
DES INSTITUTIONS DE PROMOTION ET DE FACILITATION DES
INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS
Art.25 : La promotion et la
facilitation des investissements et des exportations sont
assurées par les organes ci-après :
§
Le conseil de régulation et de
compétitivité ;
§
L’agence de promotion des
investissements ;
§
L’agence de promotion des
exportations.
TITRE IV : DE LA PROMOTION DE L’INITIATIVE
PRIVEE
Art.26 : La promotion de
l’initiative privée est assurée par les organes ci-après :
§
Un Conseil de Partenariat
Industriel ;
§
Un Institut de l’Entrepreneurship ;
§
Un Observatoire de l’Industrie
et du Commerce ;
§
Une Agence des Normes et de la
Qualité et ;
§
Un Centre de la Propriété
Intellectuelle.
Art.27 : La création,
l’organisation et la fonctionnement des organes et
institutions prévus dans la présente loi sont déterminés par
décret du président de la République.
TITRE V : DES PRINCIPES DE GESTION DES
INSTITUTIONS
Art.28 : La composition des
organes de gestion des institutions créées en application de
la présente loin est paritaire et tripartite :secteur
public, secteur privé et société civile.
TITRE VI : DES INCITATION FISCALES ET
DOUANIERES
Art.29 : Le dispositif fiscal
et douanier repose sur l’équilibre entre les différents
contribuables et la modération permettant à l’Etat d’assurer
convenablement son rôle économique et social.
Art.30 : L’Etat s’engage dans
un processus de simplification, d’harmonisation du système
fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité et
une lisibilité homogène pour tous les investisseurs.
Art.31 : Les prélèvement
fiscaux et douaniers son font dans le respect des règles,
des pratiques et des proportions proches ou équivalentes aux
usages internationaux, en veillant à leur adaptation à
l’évolution et à la spécificité des filières industrielles.
Art.32 : Les droits du
contribuable sont reconnus et doivent être respectés par
l’administration de l’Etat.
Art.33 :
(1)
L’Etat garantit l’application
de droits de douane modérés et adhère au principe de leur
réduction au principe de leur réduction, dans le cadre de la
politique définie par la CEMAC, et ne conformité avec les
dispositions de l’organisation mondiale du commerce.
(2)
Il réaffirme sa disposition à
mettre en œuvre les régimes économiques et suspensifs prévus
par le code des douanes de la CEMAC.
Art.34 : Les dispositions
ci-après sont prises en matière d’impôts directs et
indirects :
-
L’application généralisée de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre
pour l’investissement et la production des richesses ;
-
L’application d’une TVA nulle
sur les exportations et le remboursement de celle acquittée
sur les investissements et les dépenses d’exploitation des
entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité
sur les marchés internationaux ;
-
La prise en compte des mesures
d’incitations fiscales liées aux différents codes
spécifiques à l’investissement ;
-
L’encouragement par des mesures
fiscales et douanières incitatives spécifiques au secteur de
la recherche et de développement, la formation
professionnelle et la protection de l’environnement.
Art.35 : Au titre du timbre et
de l’enregistrement, des doits modérés sont appliqués à la
constitution des sociétés, aux modifications des statuts,
aux augmentations de capital, aux opérations de
fusions-acquisitions, à l’émission et à la circulation des
valeurs mobilières.
TITRE VII : DE L’ORGANISATION SU SYSTEME
FINANCIER
Art.36 : L’Etat vise à établir
l’adéquation du système financier par rapport au souci de
développement des investissements et à la recherche de a
compétitivité.
Art.37 :
(1)
Le Cameroun est membre de
l’union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; il
recherche plus de cohérence et de flexibilité en harmonie
avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale
et intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanés.
(2)
Pour se rapprocher des normes
internationales, l’Etat soutient toutes les actions visant à
rendre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et
la commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC)
efficaces pour le développement des investissements et des
entreprises de toutes ailles et toutes catégories d’une part
et, d’autre part, pour répondre aux défis des crises
financières.
(3)
L’Etat favorise le
développement d’une culture saine du crédit et de la monnaie
par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie.
Art. 38 : L’Etat assure
l’encadrement et la promotion des PME/PMI, notamment par :
-
l’établissement d’un système de
services financiers en faveur des opérateurs économiques de
dimension moyenne par le biais d’une réglementation et d’une
supervision appropriées ;
-
L’établissement des mécanismes
de financement des PME/PMI intégrant les différents besoins
spécifiques et sectoriels à travers une réglementation et
une supervision appropriées.
Art.39 :
(1)
L’Etat met en place des
mécanismes de promotion des exportations intégrant, d’une
part, les techniques d’assurance et de financement et
visant, d’autre part, la couverture des risques de
production, de recherche des marchés, de facilitation dudit
financement et des risques divers.
(2)
L’Etat adhère notamment à la
Banque africaine d’export import (AFREXIM Bank) institution
panafricaine destinée à financer les opérations des crédits
à l’importation et à l’exportation.
Art.40 :
(1)
Sans des structures financières
nationales, l’Etat soutient la création d’un marché
financier sous-régional, crédible et conforme aux normes
internationales, pour permettre la mobilisation de l’épargne
longue et son allocation dans des projets productifs et
rentables.
(2)
L’Etat assure la promotion
active de l’épargne et du placement pad l’élaboration d’un
code incitatif de l’épargne et du placement.
Art.41 :
(1)
L’Etat met en place un marché
des titres publics à souscription volontaire.
(2)
Le marché national des titres
publics s’intègre dans les initiatives sous-régionales en la
matière.
Art.42 : L’Etat adhère à un système solide et efficace de
couverture des risques industriels, commerciaux et sociaux,
indispensable pour le développement des investissements et
la recherche de la compétitivité.
TITRE
VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Art.43 :
(1)
La présente loi abroge :
-
L’ordonnance n°90/001 du 29
janvier 1990 créant le régime de la zone franche du
Cameroun, ratifiée par la loi n° 90/023 du 10 août 1990 ;
-
L’ordonnance n° 90/007 du 08
novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun.
(2)
Les codes sectoriels ainsi que
les textes réglementaires relatifs à l’organisation, à la
composition et au fonctionnement des institution prévues
dans la présente charte seront pris dans un délai n’excédant
pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la
présente loi.
(3)
Les entreprises qui bénéficient
des régimes spéciaux ou des régimes privilégiés découlant
des deux textes ci-dessus mentionnés conservent leurs
avantages.
(4)
Durant la période transitoire
de deux (2) ans visée à l’alinéa (1) susvisés restent en
vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions
et des codes sectoriels.
(5)
Tous les textes législatifs et
réglementaires sectoriels dont les dispositions sont
contraires à celles de la présente loi devront être mis en
conformité.
Art.44 : Les organes et
institutions prévus par la présente loi qui existent au
moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un
(1) an à compter de la date de sa promulgation pour se
conformer aux dispositions de celle-ci.
Art.45 : La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis
insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le
19 avril 2002
Le
Président de la République
(é) Paul
BIYA
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