Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun.

Conditions d'entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun.

Décret N ° 4 7 du 02 Mars 2023 fixant les modalités d’application de la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2022/015 du 14 juillet 2022 ;
Vu la loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

D E C R E T E


CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 er __ Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, modifiée et complétée par la loi N°2022/015 du 14 juillet 2022.


ARTICLE 2.-Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
Demande de visa en ligne : processus numérique à partir d’un système
interconnecté en vue de l’obtention d’un document autorisant l’entrée dans un pays étranger pour une période déterminée.
Autorisation de visa en ligne : document dématérialisé, obtenu via un site web
dédié permettant à un usager quelle que soit sa propre localisation géographique, de se rendre à un poste frontière d’un pays étranger.
Enrôlement : opération de formalisation d’une demande de visa notamment-:
(i) Celle se faisant directement auprès d’une Mission Diplomatique ou Poste
Consulaire
ii) Celle intervenant directement aux postes frontières à l’issue d’un
e-enrôlement et consistant, selon le cas, aux formalités de prélèvement des
empreintes digitales, de la photographie du visage et de l’iris des yeux du
demandeur pour ce qui concerne le visa biométrique ou à la délivrance du
visa sollicité.
E-enrôlement : service d’enrôlement dématérialisé via l’accès à un site web dédié qui permet, quelle que soit sa propre localisation géographique ou l’endroit de délivrance du visa en sa forme sécurisée, d’adresser sa demande aux services consulaires en renseignant ses informations personnelles avec tous les justificatifs nécessaires et le paiement du prix fixé.
Poste Frontière : lieu de passage surveillé permettant le franchissement d’une
frontière terrestre, aérienne, fluviale et maritime du territoire camerounais suivant la liste arrêtée par l’autorité compétente.
Visa biométrique : document hautement sécurisé, matérialisé par une vignette auto adhésive à appliquer dans le passeport du titulaire qui a effectué les démarches de e-enrôlement ou d’enrôlement au préalable pour se rendre au Cameroun, et comportant une puce électronique contenant la photographie numérisée du titulaire concerné, ses deux (02) empreintes digitales ou l’iris de ses yeux, et dont les caractéristiques techniques sont décrites à l’article 27 ci-dessous.

Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun


CHAPITRE Il : DES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETRANGERS

SECTION 1 : DES VISITEURS TEMPORAIRES
ARTICLE 3.- Hormis les étrangers en transit, rentrent dans la catégorie des visiteurs temporaires :
– les visiteurs privés ;
– les touristes ;
– les personnes en mission;
– les hommes et les femmes d’affaires ;
– les promoteurs ;
– les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire
national;
– les rentiers ; les pensionnés
– les évacués sanitaires

ARTICLE 4.- Les visiteurs privés sont des étrangers qui, ayant choisi de séjourner
au Cameroun pour leur plaisir, sont hébergés, soit par un membre de leur famille, soit par une famille amie.
ARTICLE 5.- Les touristes sont des personnes d’origine étrangère qui entreprennent un voyage d’agrément au Cameroun et séjournent, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage organisé ou à forfait, dans un établissement d’hébergement.
ARTICLE 6.- Les personnes en mission sont des étrangers qui viennent au
Cameroun à titre officiel, dans le cadre de leurs activités professionnelles.
ARTICLE 7 .- Les hommes et les femmes d’affaires sont des particuliers exerçant à titre personnel, une activité professionnelle à but lucratif.
ARTICLE 8.- Les promoteurs sont des personnes dont l’activité professionnelle
consiste à fournir des prestations ou des capitaux, pour un investissement à
caractère économique, scientifique, culturel, artistique, social ou autre.
ARTICLE 9.- Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le
territoire national sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d’une
invitation individuelle ou collective pour prendre part, à titre personnel ou en
délégation, à une manifestation à caractère notamment économique, scientifique, technique, artistique, pastoral, culturel ou sportif.
ARTICLE 1 O.- Les rentiers sont des personnes d’origine étrangère qui possèdent au Cameroun, une rente ou des biens immobiliers, et viennent périodiquement s’occuper de leur gestion.
ARTICLE 11.- Les pensionnés sont des étrangers titulaires d’une pension servie par un organisme officiel camerounais.
ARTICLE 12.- Les évacués sanitaires sont des personnes d’origine étrangère,
admises à suivre un traitement médical au Cameroun.


Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun

SECTION Il : DES ETRANGERS EN SEJOUR
ARTICLE 13.- Rentrent dans la catégorie des étrangers en séjour au Cameroun
– les travailleurs contractuels ;
– les travailleurs indépendants ;
– les stagiaires de longue durée ;
– les étudiants ;
– les membres de la famille d’un étranger en séjour au Cameroun ;
– les réfugiés.

ARTICLE 14.- Les travailleurs contractuels sont :
– les étrangers salariés du secteur privé exerçant au Cameroun ;
– les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic, liés par un
contrat de travail ;
– les personnels de l’assistance technique.
ARTICLE 15.- Les travailleurs indépendants sont des personnes exerçant, à titre
individuel au Cameroun une profession libérale, commerciale, industrielle, agricole, pastorale, culturelle ou artisanale.
ARTICLE 16.- Les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à un stage
de formation au Cameroun, pour une durée supérieure à trois (03) mois.
ARTICLE 17 .- Les étudiants sont des personnes admises à effectuer ou à poursuivre des études dans un établissement universitaire ou de formation professionnelle au Cameroun.
ARTICLE 18.- Les membres de famille d’un étranger en séjour au Cameroun sont constitués du conjoint et des enfants mineurs à charge de ce dernier, autorisés à séjourner avec lui dans le cadre, soit de l’accompagnement familial, soit du regroupement familial.
ARTICLE 19.- Le terme réfugié a le même sens que celui utilisé dans les
Conventions auxquelles le Cameroun est partie et les lois en vigueur.

SECTION Ill : DES ETRANGERS RESIDENTS
ARTICLE 20.- Rentrent dans la catégorie des étrangers résidents :
– les personnes visées à l’article 13 ci-dessus, ayant régulièrement séjourné
au Cameroun pendant une durée d’au moins six (06) années consécutives
– le conjoint d’une personne de nationalité camerounaise, sous réserve des
dispositions de l’article 21 alinéa 1 de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997
susvisée;
– les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

CHAPITRE Ill : DES VISAS D’ENTREE
SECTION 1 : DES CATEGORIES DE VISAS D’ENTREE

– le visa court séjour ;
– le visa long séjour.
ARTICLE 22.- (1) Le visa de transit avec plusieurs entrées et sorties peut être
accordé à l’étranger en transit.
(2) Sa validité ne peut excéder cinq (05) jours.
ARTICLE 23.- (1) Le visa court séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et
sorties, peut être accordé au visiteur temporaire qui se déplace pour un motif
touristique ou d’affaires, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage à forfait.
(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six (06) mois.
ARTICLE 24.- (1) Le visa long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et
sorties, peut être accordé à l’étranger dont la durée envisagée du séjour au
Cameroun excède six (06) mois.
(2) La validité du visa long séjour ne peut excéder douze (12) mois.
ARTICLE 25.- (1) Les visas d’entrée ne peuvent être mutés d’une catégorie à une
autre.
(2) Ils ne peuvent faire l’objet d’une prorogation qu’en cas de force
majeure dûment appréciée par le Ministre chargé des relations extérieures, après avis favorable du Délégué Général à la Sûreté Nationale.
ARTICLE 26.- A l’exception du visa long séjour, aucun autre visa n’ouvre droit à
l’exercice d’une activité lucrative ou professionnelle, et à la possibilité d’effectuer des études au Cameroun.
ARTICLE 27.- Les visas d’entrée au Cameroun présentent les caractéristiques
suivantes:
1- Visa ordinaire :
Dimension: 105 mm x 74 mm, MRV-B;
– deux (02) étiquettes de vérification, 52,5 mm x 1 O mm ;
– visa conforme aux exigences de l’ICAO ;
– papier : papier sécurisé autocollant sans azurants optiques, avec des fibres
de sécurité invisibles, sensible aux solvants polaires et apolaires, aux
acides;
– numérotation : numérotation sérielle mécanique permettant une traçabilité.

Sécurités :
– design graphique emblématique breveté pour l’Etat du Cameroun ;
– arrière-plan sécurisé anti-reproduction ;
– visa emblématique;
– sceau métallisé, sécurisé et personnalisé de 15 mm de diamètre contenant
des impressions micro et nano des emblèmès du Cameroun avec effet de
commutation à 90°
– impressions spéciales, sécurisées à l’encre infrarouge absorbante et à
l’encre infrarouge transparente
– OVI;
– incisions de sécurité ;
– impression 6+0 offset, 3 couleurs intaglio UV offset ;
– encre sécurisé offset brevetée pour le Cameroun pour impressions visibles
et invisibles
– impressions UV jumelles des armoiries et du drapeau de la République du
Cameroun visibles sous UV 365 et 254 niveaux d’onde.
Sécurités additionnelles à la personnalisation
– encre d’impression sécurisée ;
– impression de codes MRZ décryptable à l’aide de lecteurs appropriés ;
– codification des empreintes digitales du demandeur du visa ;
– cachets sécurisés visibles et invisibles.
2- Visa diplomatique :
Dimension: 105 mm x 74 mm, MRV-8:
– deux (02) étiquettes de vérification, 52,5 mm x 1 0 mm ;
– papier : papier sécurisé autocollant sans azurants optiques, avec des fibres
de sécurité invisibles, sensible aux solvants polaires et apolaires, aux
acides;
– numérotation : Numérotation sérielle mécanique permettant une traçabilité.
Sécurités:
– design graphique emblématique breveté pour l’Etat du Cameroun ;
– arrière-plan sécurisé anti-reproduction ;
– visa emblématique;
– sceau métallisé, sécurisé et personnalisé de 15 mm de diamètre contenant
des impressions micro et nano des emblèmes du Cameroun avec effet de
commutation à 90°
– impressions spéciales, sécurisées à l’encre infrarouge transparente et à
l’encre infrarouge transparente

– OVI ·,
– incisions de sécurité ;
– impression offset 7+0 couleurs UV offset, encre sécurisée offset brevetée
pour le Cameroun pour impressions visibles et invisibles ;
– impressions UV jumelles des armoiries et du drapeau de la République du
Cameroun visibles à 365 et 254 niveaux d’onde.


Sécurités additionnelles à la personnalisation
– encre d’impression sécurisée ;
– cachets sécurisés visibles et invisibles ;
– codification des empreintes digitales du demandeur du visa.

SECTION Il : DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE DELIVRANCE DES VISAS D’ENTREE
PARAGRAPHE!
DISPOSITIONS COMMUNES A LA DELIVRANCE DES VISAS
ARTICLE 28.- (1) La demande de visa du Cameroun et le paiement des frais y relatifs s’effectuent exclusivement en ligne à partir de la plateforme dédiée.
(2) Le paiement des frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus est sans
préjudice des dispositions des Accords et Conventions auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 29.- (1) Les visas ou les autorisations de délivrance de visa en ligne sont accordés par la Mission Diplomatique ou le Poste Consulaire compétent, dans un délai de trois (03) jours, à compter de la date du pré-enrôlement en ligne.
(2) Dans le cadre d’une procédure expresse, le délai visé à l’alinéa 1 er
ci-dessus est ramené à vingt-quatre (24) heures.
(3) Toutefois, les étrangers en provenance des pays où le Cameroun
n’est pas représenté par une Mission Diplomatique ou Poste Consulaire peuvent solliciter une autorisation de délivrance de visa en ligne auprès de la Mission Diplomatique ou du Poste Consulaire du Cameroun à l’étranger géographiquement proche.
(4) Nonobstant la présence d’une Mission Diplomatique ou d’un Poste Consulaire, un étranger peut, du fait de son éloignement, solliciter une
autorisation de délivrance de visa en ligne, à condition de résider hors de la ville où est située la Mission Diplomatique ou le Poste Consulaire.
(5) En cas de refus du visa, notification en est faite au demandeur,
dans un délai de trois (03) jours qui suit le dépôt de la demande, par le service
compétent.



Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun

ARTICLE 30.- (1) Le processus de demande de visa d’entrée au Cameroun
commence par un pré-enrôlement effectué en ligne, suivi du paiement des frais
prévus par la législation eri vigueur.
(2) Le Délégué Général à la Sûreté Nationale procède aux contrôles
d’usage et donne son avis favorable dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 31.- L’enrôlement de tout étranger sollicitant un visa d’entrée au
Cameroun s’effectue auprès de la Mission Diplomatique ou du Poste Consulaire
compétent ou géographiquement proche.
ARTICLE 32.- Dans tous les cas où l’étranger présente au poste frontière, une
autorisation de délivrance de visa en ligne, le processus d’apposition du visa se
déroule ainsi qu’il suit :
– contrôle des pièces et documents ayant servi de base à la délivrance du
visa;
– contrôle des éléments biométriques liés à l’identification de la personne ;
– impression de la vignette ;
– apposition de la vignette sur le passeport ou titre de voyage.
ARTICLE 33.- L’autorisation de délivrance de visa est un document électronique
généré à la suite des vérifications d’usage et conformément à l’article 29 ci-dessus.
Il présente les caractéristiques ci-après :
– en haut à gauche, le drapeau du Cameroun ;
– au centre, la dénomination de la République du Cameroun en anglais et en
français;
– à droite, les armoiries de la République du Cameroun ;
– chronologiquement les mentions suivantes :
• pré-enrôlement approuvé ;
• l’identité du demandeur telle qu’elle figure sur son passeport
notamment: nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, n° du
titre de voyage, date d’approbation et numéro de visa.
– un QR code permettant d’accéder à toutes les informations sur le
demandeur et notamment celles des documents soumis au moment de son
pré-enrôlement et de son lieu de résidence.
des indications à l’endroit du voyageur, notamment la présentation des
documents soumis à l’appui de la demande de visa.

PARAGRAPHE Il
DU VISA DE TRANSIT
ARTICLE 34.- La délivrance d’un visa de transit ou d’une autorisation de délivrance de visa de transit en ligne est subordonnée à la production
– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six
(06) mois au moins
– d’un billet d’avion valable jusqu’à la destination finale ou de tout autre
justificatif de continuation du voyage
– d’un visa ou d’une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale,
le cas échéant
– des certificats internationaux de vaccination requis.
PARAGRAPHE Ill
DU VISA COURT SEJOUR
ARTICLE 35.- La délivrance d’un visa court séjour ou d’une autorisation de
délivrance de visa court séjour en ligne est subordonnée à la production, selon le cas:
– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six
(06) mois au moins ;
– d’un billet d’avion ou d’un titre de transport circulaire aller et retour ou, le
cas échéant, d’un carnet de passage en douane ;
– des certificats internationaux de vaccination requis ;
– des justificatifs de l’objet de la visite, ainsi que des conditions et des
moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour ;
– d’un certificat d’hébergement délivré par la personne qui s’engage à
héberger le visiteur, revêtu du visa du Maire territorialement compétent ou
d’une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou
encore une réservation ferme d’hôtel pour la durée envisagée du séjour ;
– d’un ordre de mission, le cas échéant.
PARAGRAPHE IV
DU VISA LONG SEJOUR
ARTICLE 36.- La délivrance d’un visa long séjour ou d’une autorisation de
délivrance de visa long séjour en ligne est subordonnée à la production, selon le cas:
– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de plus
de six (06) mois ;
– d’un billet d’avion ou de tout autre titre de transport valable jusqu’au Cameroun;
– des certificats internationaux de vaccination requis ;
– de la garantie de rapatriement;
– d’une attestation d’inscription ou de réinscription délivrée par le
responsable de l’établissement pour les étudiants;
– d’une attestation de mise en stage, signée d’une autorité compétente, pour
les stagiaires;
– d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé de l’emploi pour les
étrangers désireux d’exercer une activité salariale au Cameroun
– d’une autorisation d’exercer une profession libérale ou de promouvoir une
activité agricole, pastorale, industrielle, commerciale, artistique ou autre
délivrée par l’autorité compétente, lorsqu’une telle autorisation est
requise;
– d’un acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les
enfants mineurs à charge.
CHAPITRE IV
DES CARTES DE SEJOUR, DE RESIDENT ET DE REFUGIE
SECTION 1
DE LA CARTE DE SEJOUR
ARTICLE 37.- (1) La carte de séjour est un document d’identification délivré à
l’étranger admis régulièrement en séjour au Cameroun.
(2) Sa validité est de deux (02) ans renouvelable.
PARAGRAPHE!
DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE DE SEJOUR
ARTICLE 38.- (1) La carte de séjour est un document en polycarbonate, plastifié et sécurisé, de couleur bleu, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO/CEi 7810 sous le format 10-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.
(2) La carte de séjour porte les indications suivantes, en français et
en anglais:
a) au recto:
– la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules
verts;
– le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ;
– la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ;
– la mention « CARTE DE SEJOUR » en caractères majuscules, en
vertical de la carte

– d’une attestation de non redevance en cours de validité ;
– du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances ;
– des justificatifs du séjour, tels que prévus à l’article 35 ci-dessus.
(2) Le renouvellement de la carte est subordonné à la production de
l’ancienne carte de séjour, au moins un (01) mois avant l’échéance de sa validité, et de tout justificatif de séjour.
(3) Il est délivré, après la souscription de la demande de la carte de séjour,
un titre d’identité provisoire indiquant le poste d’identification, la filiation, la taille et la signature scannée du demandeur. Ce titre d’identité provisoire, daté et signé du chef d’unité compétente, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre, ainsi ql:Je la photographie du demandeur.
(4) La détention du titre d’identité provisoire constitue une présomption d’identité.
(5) La validité du titre d’identité provisoire est de trois (03) mois, éventuellement renouvelable.
SECTION Il
DE LA CARTE DE RESIDENT
ARTICLE 40.- (1) La carte de résident est un document d’identification délivré à
l’étranger admis comme résident au Cameroun.
(2) Sa durée de validité est de dix (10) ans renouvelable.
PARAGRAPHE 1
DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE DE RESIDENT
ARTICLE 41.- (1) La carte de résident est un document en polycarbonate, plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO/CEi 7810 sous le format 10-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.
(2) La Carte de résident porte les indications suivantes, en français et
en anglais:
a) au recto:
– la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules
verts;
– le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ;
– la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ;
– la mention « CARTE DE RESIDENT » en caractères majuscules. en vertical de la carte

– le (s) nom(s) ;
– le(s) prénom (s);
– la date de naissance ;
– la nationalité ;
– le sexe;
– la taille ;
– la profession;
– la signature de l’autorité compétente ;
– la photographie du titulaire ;
– la carte de la République du Cameroun au centre ; le « clear window », en bas et à gauche du document;
– un micro texte.
b) au verso:
– les signes particuliers du titulaire ;
– l’adresse du titulaire ;
– la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ;
– le poste d’identification ;
– le numéro d’identifiant unique ;
– la date de délivrance;
– la date d’expiration ;
– le mont «kapsiki» surplombant les divers paysages du Cameroun ;
– le « clear window » avec le numéro de série de la carte ;
– la mention « CAMEROUN » au pied de la carte, en caractère gras.
PARAGRAPHE 2
DES MODALITES DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE
RESIDENT
ARTICLE 42.- (1) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident est
subordonnée à la présentation, selon le cas
a) Pour l’étranger en séjour ou admis comme résident:
– d’une carte de séjour renouvelée pour la troisième fois ou d’une carte de
résident, au moins un (01) mois avant l’échéance de sa validité;
– d’un certificat de domicile, délivré par l’autorité administrative ou le
commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable
et obligatoire du chef de quartier ou de village;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial ;
– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité
datant de moins de trois (03) mois, revêtu du visa long séjour;
– du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances ;
– d’une attestation de non redevance en cours de validité ;
b) Pour les membres des congrégations religieuses :
– d’un acte de reconnaissance de la congrégation ;
– d’un document d’identification attestant la qualité du membre, dûment
signé par le chef de ladite congrégation
– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois (03) mois;
– d’un certificat de domicile délivré par l’autorité administrative ou le
commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa
préalable et obligatoire du chef religieux dont dépend la congrégation
– d’un extrait de casier judiciaire spécial.
c) Pour le conjoint d’une personne de nationalité camerounaise :
– d’une photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage, datant de moins
de trois (03) mois;
– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité
datant de moins de trois (03) mois, revêtu du visa long séjour ;
– d’un certificat de domicile, délivré par l’autorité administrative ou le
commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa
préalable et obligatoire du chef de quartier ou de village
– d’un extrait de casier judiciaire spécial;
– du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances ;
– d’une attestation de non redevance en cours de validité.
(2) Il est délivré, après la souscription de la demande de la carte de résident,
un titre d’identité provisoire indiquant le poste d’identification, la filiation, la taille et la signature scannée du demandeur. Ce titre d’identité provisoire, daté et signé du chef d’unité compétent, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre, ainsi que la photographie du demandeur.
(3) La détention du titre d’identité provisoire constitue une présomption
d’identité.
(4) La validité du titre d’identité provisoire est de trois (03) mois, éventuellement renouvelable.



Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun

SECTION Ill
DE LA CARTE DE REFUGIE
ARTICLE 43.- (1) La carte de réfugié est un document délivré à l’étranger qui
bénéficie du droit d’asile.
(2) La durée de la carte de réfugié est de deux (02) ans renouvelable.
PARAGRAPHE 1
DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE DE REFUGIE
ARTICLE 44.- (1) La carte de réfugié est un document en polycarbonate plastifié et sécurisé, de couleur rouge, établi sur fond pré imprimé selon la norme ISO/CEi 781O sous le format ID-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.
(2) La carte de réfugié porte les indications suivantes, en français et
en anglais:
a) au recto:
– la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules
verts;
– le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ;
– la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ;
– la mention« CARTE DE REFUGIE» en caractères majuscules rouges, en
vertical de la carte ;
– le (s) nom(s) ;
– le(s) prénom (s) ;
– la date de naissance ;
– la nationalité ;
– le sexe;
– la taille ;
– la profession;
– la signature de l’autorité compétente ;
– la photographie du titulaire;
– la carte de la République du Cameroun au centre ;
– le« clear window », en bas et à gauche du document;
– un micro texte.
b) au verso:
– les signes particuliers du titulaire ;
– l’adresse du titulaire ;
– la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ;
– le poste d’identification ;
– le numéro d’identifiant unique ;
– la date de délivrance ;
– la date d’expiration ;
– le mont «kapsiki» surplombant les divers paysages du Cameroun ;
– le « clear window » avec le numéro de série de la carte ;
la mention « CAMEROUN » au pied de la carte, en caractère gras.
PARAGRAPHE 2
DES MODALITES DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE
REFUGIE
ARTICLE 45.- (1) La délivrance de la carte de réfugié est subordonnée à la
production par l’étranger, des pièces suivantes :
– la carte d’identification, délivrée par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés ;
– une attestation de réfugié, délivrée par le Ministre chargé des relations
extérieures.
(2) Le renouvellement de la carte de réfugié est subordonné à la
production par l’étranger, des pièces suivantes
– l’ancienne attestation de réfugié, un (01) mois au moins avant l’échéance
de sa validité
– l’ancienne carte de réfugié, un (01) mois au moins avant l’échéance d_e sa
validité.
(3) La délivrance et le renouvellement de la carte de réfugié sont
exonérés des droits de timbre.
(4) Il est délivré après la souscription de la demande de la carte de
réfugié, un titre d’identité provisoire indiquant le poste d’identification, la filiation, la
taille et la signature scannée du demandeur. Ce titre d’identité provisoire, daté et signé du chef d’unité compétent, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre, ainsi que la photographie du demandeur.

(6) La validité du titre d’identité provisoire est de trois (03) mois,
éventuellement renouvelable.
CHAPITRE V
DE L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET DU REGROUPEMENT FAMILIAL
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES AU REGROUPEMENT FAMILIAL ET A
L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
ARTICLE 46.- Peuvent bénéficier des mesures d’accompagnement ou de
regroupement familial, les personnes suivantes, membres de la famille de l’étranger devant séjourner plus de trois (03) mois au Cameroun
– le conjoint ;
– les enfants mineurs ou ceux ayant la majorité, mais poursuivant encore
des études;
– les ascendants au premier degré.
ARTICLE 47.- L’étranger candidat à l’accompagnement familial ou au regroupement familial, est tenu de produire à l’appui de son dossier, toutes les pièces prouvant qu’il existe un lien de parenté entre lui et la famille qu’il entend accompagner ou rejoindre.
ARTICLE 48.- Les Missions Diplomatiques, les Postes Consulaires et les services
d’émi-immigration facilitent l’accomplissement des formalités relatives à
l’accompagnement familial et au regroupement familial.
SECTION Il
DE L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
ARTICLE 49.- L’accompagnement familial concerne l’étranger membre d’une famille désireux d’accompagner ou de rejoindre pour une durée qui n’excède pas trois (03) mois, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d’un logement et de ressources stables et suffisantes.
ARTICLE 50.- La demande d’accompagnement familial est introduite auprès de la Mission Diplomatique ou du Poste Consulaire compétent, par l’étranger devant séjourner au plus trois (03) mois au Cameroun.
SECTION Ill
DU REGROUPEMENT FAMILIAL
ARTICLE 51.- Le regroupement familial concerne l’étranger, membre d’une famille, appelé à rejoindre au Cameroun, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d’un logement et de ressources stables et suffisantes.

ARTICLE 52.- La demande de regroupement familial est introduite auprès des
services de l’émi-immigration par l’étranger admis en séjour ou comme résident au Cameroun.
CHAPITRE VI
DES VISAS DE SORTIE
ARTICLE 53.- Les visas de sortie sont classés en cinq (05) catégories :
– le visa de sortie simple ;
– le visa de sortie aller et retour ;
– le visa de sortie de trois (03) mois avec plusieurs sorties et entrées;
– le visa de sortie de six (06) mois avec plusieurs sorties et entrées ;
– le visa de sortie d’un (01) an avec plusieurs sorties et entrées.
ARTICLE 54.- Le visa de sortie simple est, sous réserve des dispositions de l’article
54 (2) ci-dessous, accordé à l’étranger qui quitte définitivement le territoire national.
ARTICLE 55.- (1) Le visa de sortie aller et retour peut être accordé à l’étranger
admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande.
(2) Sa validité n’excède pas trois (03) mois.
ARTICLE 56.- Le visa de sortie de trois (03) mois, avec plusieurs sorties et entrées, peut être accordé à l’étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à trois (03) mois.
ARTICLE 57 .- Le visa de sortie de six (06) mois, avec plusieurs sorties et entrées,
est délivré sur accord du Délégué Général à la Sûreté Nationale, à l’étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins trois (03) sorties du territoire, au cours de l’année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à six (06) mois.
ARTICLE 58.- Le visa de sortie d’un (01) an, avec plusieurs sorties et entrées, est
délivré sur accord du Délégué Général à la Sûreté Nationale, à l’étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins quatre (04) sorties du territoire, au cours de l’année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à un (01) an.
ARTICLE 59.- (1) Le visa de sortie est délivré, sur production, selon le cas, des
pièces ci-après l’autorisation de sortie de l’autorité de tutelle ou l’ordre de mission pour ceux des étrangers qui occupent les fonctions de directeur dans un établissement public ou une entreprise publique  

– la lettre de garantie de l’employeur, pour les employés des entreprises
privés;
– l’attestation de non redevance délivrée par l’administration fiscale ;
– l’autorisation de sortie de l’employeur pour les employés sous contrat.
(2) Toutefois, et sur réquisition des autorités judiciaires ou des
Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, de l’emploi et de la formation professionnelle, du travail et de la sécurité sociale, des postes et des télécommunications, les visas de sortie peuvent être suspendus pour tout étranger en infraction vis-à-vis des lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VII
DES MODALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE DE RAPATRIEMENT
ET D’OBTENTION DE SA MAIN-LEVEE
ARTICLE 60.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la demande du visa d’entrée
comme suit:
– pour un séjour ne dépassant pas trois (03) mois et hormis le cas du visa
de transit, par un billet de transport circulaire aller et retour normatif
incessible et non négociable, valable au moins pour la durée envisagée
du séjour;
– pour un séjour de plus de trois (03) mois, par un billet de transport circulaire
aller et retour normatif incessible et non négociable, valable au moins pour
un (01) an, ou encore par une prise en charge dûment souscrite par
l’employeur pour le compte de l’intéressé, en ce qui concerne l’étranger
salarié.
(2) Toutefois, pour un séjour de plus de trois (03) mois, et au cas où
le rapatriement n’a pas été garanti lors de la demande de visa comme prévu à l’alinéa
1er ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (03) mois suivant son entrée au Cameroun, par le versement au Trésor public camerounais, d’une caution dont le montant est équivalent au moins, au prix du billet d’avion classe touriste de Yaoundé à la capitale du pays dont il est ressortissant.
ARTICLE 61.- La demande de main-levée de la garantie de rapatriement est
adressée au Trésorier-Payeur Général ayant reçu le versement, accompagnée de l’attestation des services chargés de l’émi-immigration, certifiant que l’étranger quitte définitivement le territoire national.
ARTICLE 62.- Le montant de la garantie de rapatriement ayant fait l’objet d’un
versement au Trésor public, est intégralement restitué à l’étranger, suite à la
mainlevée

CHAPITRE VIII
DES MESURES SPECIFIQUES A L’IMMIGRATION IRREGULIERE ET A
L’EXPULSION
SECTION 1
DES MODALITES DU REFOULEMENT
ARTICLE 63.- La mesure de refoulement est prise à l’entrée du territoire national,
par le chef du poste frontalier ou d’immigration.
ARTICLE 64.- L’étranger transporté, qui fait l’objet d’une mesure de refoulement, est immédiatement remis sous bonne escorte dans l’aéronef ou tout autre moyen de transport maritime, fluvial ou terrestre l’ayant débarqué, et à la charge du transporteur.
ARTICLE 65.- La mesure de refoulement est consignée par écrit dans le registre de main-courante, par le chef du poste frontalier ou d’immigration, et fait l’objet d’un compte rendu écrit au Délégué Général à la Sûreté Nationale.
SECTION Il
DES MODALITES DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
ARTICLE 66.- (1) La mesure de reconduite à la frontière est prise par un arrêté du préfet territorialement compétent, sur rapport motivé des services chargés de l’émi-immigration.
(2) La notification de la mesure de reconduite à la frontière doit être
faite, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, suivant la signature de l’arrêté préfectoral visé à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) La mesure de reconduite à la frontière est exécutée immédiatement par les services chargés de l’émi-immigration.
SECTION Ill
DE L’EXPULSION
ARTICLE 67.- L’expulsion est prononcée par arrêté du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.
ARTICLE 68.- La mesure d’expulsion est exécutoire d’office, à la diligence des
services en charge de l’émi-immigration.

Conditions d’entrée, de séjour et de sortie des Etrangers au Cameroun

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 69.- La carte de séjour, de résident ou de réfugié peut être refusée à tout
étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.
ARTICLE 70.- En cas de départ définitif, l’étranger en séjour ou admis comme
résident ou réfugié, doit restituer sa carte de séjour, de résident ou de réfugié selon le cas, au moment de la délivrance du visa de sortie.
ARTICLE 71.- Les étrangers en situation irrégulière disposent d’un délai de trois (03) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 72.- (1) Il est créé, pour le suivi de l’application du présent décret, un
comité interministériel composé comme suit :
Président : un représentant de la Présidence de la République ;
Vice-présidents : – un représentant du Ministre chargé des relations extérieures;
– un représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale ;
Membres: – un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale;
– un représentant du Ministre chargé de l’Economie ;
– un représentant du Ministre chargé du développement industriel ;
– un représentant du Ministre chargé du commerce
– un représentant du Ministre chargé de la défense ;
– un représentant du Ministre chargé de la justice
– un représentant du Ministre chargé du tourisme
– un représentant du Ministre chargé de l’emploi ;
– un représentant du Ministre chargé du travail
– un représentant du Directeur Général de la Recherche Extérieure
(2) Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de la Police
des Frontières.
ARTICLE 73.- Le Comité est chargé de formuler toutes les propositions utiles en vue de la mise en œuvre de la règlementation relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

ARTICLE 74.- Le Comité se réunit une fois par semestre. en session ordinaire, sur convocation de son président et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
ARTICLE 75.- Les membres du Comité bénéficient d’une indemnité de session
imputable sur le budget de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale.
ARTICLE 76.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures
notamment celles du décret n° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, modifié et complété par les décrets n° 2008/052 du 30 janvier 2008 et n° 2016/673 du 04 août 2016.
ARTICLE 77.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urge!1ce, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé le 02 Mars  2023

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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